samedi 27 août 2011

DE LA PERVERSION DE LA FONCTION PARLEMENTAIRE

DE LA PERVERSION DE LA FONCTION PARLEMENTAIRE

Le parlement désigne une assemblée délibérante ayant pour fonction de voter des lois et de contrôler l’action gouvernementale. Historiquement, c’est pour cela qu’il a été institué en Grande-Bretagne au Xlllème siècle. Donc, à l’origine, le parlementaire avait des attributions très précises et bien définies mais cela a évolué au fil du temps avec cette pratique déloyale de faire chanter les gouvernements pour des portefeuilles ministériels, en les menaçant de motion de censure. Jusque-là, nous ne voulons pas parler de perversion de la fonction mais le comportement de certains élus est, en effet, pervers.

Ces dernières années, les « pères conscrits » haïtiens ont très mauvaise réputation aux yeux de la population, et la conjoncture politique actuelle vient renforcer cet antiparlementarisme. Et, au-delà de ce simple phénomène d’opinion, il y a tout un dérèglement de la norme constitutionnelle voire une sorte de déviation inouïe de la fonction. Dans la pratique la plus habituelle, leur mission de contrôler et d’évaluer les politiques publiques du gouvernement et de légiférer en faveur du peuple est, sans conteste, négligée par rapport à d’autres sphères d’activités qui n’ont aucune relation avec celle qui leur est dévolue par la Constitution.

Le parlementaire n’est pas un agent de développement. En ce sens, il n’a pas à réclamer de l’argent dans les ministères au nom de sa circonscription pour la réalisation de projets. Son travail ne consiste pas à céder, contre de l’argent ou par intérêt, des postes de direction aux plus offrants. Il n’a rien à voir, en termes de déboursement, dans l’organisation des activités populaires et culturelles telles les fêtes patronales et les festivités carnavalesques. Un Sénateur ou un Député ne doit pas appartenir à la pègre ni avoir des connexions avec des narcotrafiquants ou être impliqué dans une action malhonnête, douteuse ou condamnable telle la corruption par exemple.

Le parlementaire devrait être une personnalité morale, honorable et respectable ayant un certain niveau de connaissance pour discuter des questions spécifiques d’importance publique. Il devrait avoir la capacité intellectuelle de faire la lumière sur les opérations du pouvoir en place en fournissant un espace publique où les politiques et les actions gouvernementales sont débattues, passées au crible et livrées à l’opinion publique. Il devrait être aussi en mesure de soutenir l’État de Droit en dénonçant d’éventuels abus de pouvoir, comportement arbitraire et conduite illégale ou anticonstitutionnelle de la part de l’Exécutif. Il ne devrait être ni un analphabète ni un laquais…pour éviter que sa fonction ne soit perçue comme une sinécure pour les personnes amorphes, molles, inactives et qui ne maitrisent ni la lecture ni l’écriture.

En effet, ils sont légions, ceux-là qui pensent que les parlementaires haïtiens, en raison de leur improductivité et de leur performance négative, ne méritent pas leur salaire et les largesses qui leur sont allouées...Pourtant, les Juges font, de très loin, mieux qu’eux ; malheureusement, ils sont traités en parents pauvres. Il faudra, un jour, un soulèvement de la Magistrature et du corps judiciaire en général pour exiger des deux autres pouvoirs de l’État un partage équitable de la souveraineté nationale et des biens de la République tel que prévu par la Constitution.

Aujourd’hui, avec la logique d’affrontement instaurée au niveau de la Chambre Haute par une majorité bien déterminée à contrecarrer l’Exécutif, le Parlement remplit moins bien son rôle que par le passé. Quand le sens d’action de l’un dévie la ligne régulière de l’autre, cela va entrainer le pays dans une instabilité certaine. Théoriquement, le Parlement représente le peuple et devrait être le garant de ses aspirations. Provoquer des difficultés, détourner l’intérêt, créer des conditions de blocage…voilà les moyens possibles pour le mandant de retirer sa confiance à son mandataire, de douter de sa compétence et de son aptitude à garantir son destin.

Dans le système démocratique, le pouvoir est censé être exercé par le peuple. Donc, il ne devrait pas y avoir de conflit pour la conduite et le bien-être de la société entre l’Exécutif et le Législatif. Ceci est contraire au droit et à la morale politique. Le parlement a le droit d’exprimer, avec une certaine décence, son désaccord ou son contraste avec le gouvernement en place ; c’est pourquoi le principe d’organisation sociale les dispose en complémentarité. Cependant, les couches les plus défavorisées ne doivent pas en subir les conséquences.

Depuis son avènement au pouvoir, un véritable écran est dressé entre le Président de la République et un groupe de seize Sénateurs qui ne pensent décidément qu’à leurs intérêts personnels et à ceux de leurs familles politiques plutôt qu’aux besoins pressants de la population et au redémarrage du pays. Si le peuple n’a pas assez d’autorité pour contraindre le Législatif à jouer correctement le jeu de la démocratie, il court le risque de voir sa réalité quotidienne se restreindre dans des conflits bien en deçà de ses aspirations.

Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haitien, Haïti, ce 26 août 2011

vendredi 3 juin 2011

DROIT ET PAUVRETÉ EN HAÏTI

DROIT ET PAUVRETÉ EN HAÏTI

Par pauvreté ou population pauvre, on voit la situation d’une personne qui n’a pas d’argent, ou très peu, pour subsister et vivre décemment ; ou encore, d’un groupe de personnes qui n’a pas accès aux biens nécessaires à la survie minimale : nourriture et eau potable, vêtement et logement, soins médicaux et éducation. Elle doit être appréhendée comme un phénomène produit par des structures, des comportements et des institutions. A noter que le trait essentiel de ce polymorphisme ne réside pas seulement dans un manque de revenus mais aussi et surtout dans la non-participation au mode de vie commun, c’est-à-dire, dans la négation de la citoyenneté. La pauvreté implique avant tout le manque de toutes sortes de ressources non pécuniaires et engendre l’exclusion sociale. En Haïti surtout, cette réalité est complexe, diffuse et difficilement saisissable.

Les pauvres cumulent les handicaps sociaux. Ils ne disposent ni du pouvoir ni de l’autorité nécessaire pour faire valoir leurs intérêts, leurs besoins, leurs valeurs, leur style de vie (bref, leur variante culturelle résultant de leurs conditions de vie spécifiques) dans la façon dont la société s’organise. Ils ne participent pas à la formation des besoins reconnus par la société. Ils ne disposent pas de l’autorité sociale nécessaire pour se défendre contre les stéréotypes négatifs dont ils sont l’objet. Et les institutions faites pour y remédier telles le ministère des affaires sociales, les caisses d’assistance sociales et autres… sont de moins en moins adéquates d’où la nécessité de considérer le droit comme un des éléments structurels importants dans la production de la pauvreté, même si, à d’autres égards, il fait semblant de la combattre.

Si notre démocratie, à travers notre charte fondamentale, tient à nous épargner et préserver de certains soucis sociaux, il n’en demeure pas moins vrai que l’application des droits inhérents aux citoyens est pure utopie. Sans nous immiscer dans des controverses et des particularités de certains ordres juridiques, le bien-être social de l’Homme est garanti dans toutes les Constitutions du monde. Ceci dit, les États ont pour obligation de renforcer la protection et l’intégration des citoyens dans la sphère des droits constitutionnellement protégés. Remarquons que la Constitution haïtienne de 1987 combat la pauvreté sous toutes ses formes en se prononçant sur la gratuité de certains services de base (santé, éducation, justice, nourriture…) en mettant le citoyen à l’abri de toute transaction pécuniaire mais, somme toute, au prix d’un vide juridique évident. Que doit-on faire quand ces dispositions constitutionnelles ne sont pas respectées ? Quel recours ? Quelle sanction et qui sanctionner ? La Constitution, même au niveau de ses dispositions transitoires, ne prévoit aucune obligation morale contraignante pour faire appliquer ces prescrits-là.

Les droits socio-économiques comme celui d’avoir un niveau de vie suffisant pour assurer son bien-être et celui de sa famille, notamment pour l’alimentation, le logement, l’éducation, les soins médicaux, sont les plus fréquemment violés, et de loin. Leur violation ne date pas d’hier, et se fait en marge de la démocratie, de l’État de droit et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ratifiée par Haïti. Paradoxalement, c’est toujours nos gouvernements eux-mêmes, avec la complicité de quelques éléments de la bourgeoisie traditionnelle, qui font obstacle à une indépendance économique minimale de la masse défavorisée et contribuent ainsi, de manière systématique, à entretenir l’extrême pauvreté dans le pays. Une pauvreté dont les effets sont sidérants d’après les chiffres publiés par les Nations-Unies. On évalue à un pourcentage élevé, mais vraiment très élevé, le nombre d’individus qui sont régulièrement mal nourris, qui n’ont pas accès à l’eau potable, qui n’ont pas accès à des soins les plus élémentaires, qui n’ont pas de logement convenable et qui sont illettrés.

Il faut une législation adéquate, des dirigeants honnêtes, la sensibilisation et la participation effective de la bourgeoisie pour lutter contre la pauvreté en Haïti. Le déficit juridique qui prévaut dans notre Constitution doit être corrigé par des réformes institutionnelles qui rendraient la réalité moins pesante pour les plus démunis car toute législation, selon son adéquation ou son inadéquation aux conditions d’existence de ces derniers, constitue soit un facteur de lutte contre la pauvreté, soit un facteur de développement de celle-ci. Combattre la pauvreté doit être donc un devoir moral important et urgent pour tout gouvernement sérieux qui aura à cœur d’établir des lois qui faciliteront son endiguement. Cela exigera aussi de la part des citoyens riches un ralliement à la cause, tout en se disant que d’autres personnes dans la même situation qu’eux n’y participent que peu ou pas du tout, que leur propre contribution est purement volontaire et que, quelque soit le montant de leurs dons, ils pourraient sauver des frères et sœurs de la famine et de la maladie. En ce sens, la bourgeoisie pourrait aider le gouvernement à financer des programmes d’assistance sociale comme l’accès à des soins de santé, à l’éducation primaire, au microcrédit, au restaurant public, etc.…C’est à ce moment seulement qu’on pourra parler du rêve haïtien et de la nouvelle Haïti.

Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haitien, Haïti
Ce 03 juin 2011

vendredi 27 mai 2011

LA PRESCRIPTION: UN SOUCI DE SÉCURITÉ JURIDIQUE

LA PRESCRIPTION: UN SOUCI DE SÉCURITÉ JURIDIQUE

La prescription pénale est un délai au terme duquel on ne peut plus poursuivre la répression d’une infraction. C’est donc un mode d’extinction de l’action publique résultant du non exercice de celle-ci avant l’expiration du délai fixé par la loi et qui varie en fonction du fait incriminé. Pour les crimes, le délai de prescription est de dix ans ; pour les délits, le délai est de cinq ans et pour les contraventions de simple police, il est de un an. Elle constitue une action péremptoire et d’ordre public, c’est-à-dire qu’elle doit être soulevée d’office par le Juge si les parties ne le font pas ; que la charge de la preuve de l’absence de prescription de l’action publique incombe au Ministère Public ; qu’elle peut-être constatée pour la première fois à n’importe quelle phase de la procédure, même par la Cour de Cassation.

Si la prescription est, en matière pénale, le délai au terme duquel une action en justice ne peut plus être intentée, son intérêt est parfois mal compris par Monsieur Toulemonde. Et ça peut se comprendre. En effet, comment une personne que toute l’opinion publique accuse pourrait-elle échapper à la sanction par le seul passage du temps ? Et que fait-on de l’adage : « Contra non valentem agere non currit praescripto » ? C’est-à-dire que l’on ne peut sanctionner l’inaction du justiciable par la prescription dans la mesure où il n’a pu exercer d’action en justice…Comme c’est le cas dans les dictatures. Il s’agit-là d’une cause suspensive de prescription. Mais cependant, lorsque la raison de la suspension a disparu, il faut penser à entamer la procédure de poursuite dans le délai utile… pour ne pas voir la demande débouter pour fautes techniques.

Le point de départ de la prescription est différent selon que l’on sera en présence d’une infraction instantanée ou continue. Si pour les infractions instantanées (celles qui se commettent en une seule fois), le délai de prescription court du jour de la commission de l’infraction ; pour les infractions continues (celles qui sont répétitives et se poursuivent dans la durée), il commence à courir du jour du dernier acte délictueux. Il est question ici de l’allongement des délais de la prescription par le jeu de la suspension et de l’interruption. On doit aussi noter que tout acte interruptif (acte de poursuite, acte d’instruction) fera courir un nouveau délai de prescription. Une illustration : Un acte criminel se prescrit par dix ans, si au bout de huit ans, un acte de poursuite ou d’instruction a lieu, un nouveau délai de dix ans courra à compter de ce délai de huit ans. On se placera donc au dernier acte posé car chaque phase fera repartir un nouveau décompte de délai. Autrement dit, on remet le compteur à zéro et on recommence à calculer les dix ans…

Certains avancent que même si la prescription est prévue par l’article 466 et suivants du code d’instruction criminelle, elle ne saurait s’appliquer aux crimes les plus graves comme le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité insérés dans le ‘’Statut de Rome’’, entré en vigueur le 1er juillet 2002…pour imprescriptibilité. Mais, c’est du délire ! Ou bien on applique la loi, ou bien on ne l’applique pas ; d’autant que la République d’Haïti n’est pas liée par ce traité pour ne l’avoir pas encore ratifié. D’autres croient qu’on peut passer outre de la prescription afin de renforcer l’État de droit et lutter contre l’impunité. Ces arguments ne tiennent pas pour le seul motif que le droit n’est pas simplement une logique conforme au bon sens et à la raison ; c’est fondamentalement, l’ensemble des règles juridiques, justes ou injustes, morales ou immorales, destinés à organiser les rapports humains dans un contexte donné et dont le non-respect entraîne une sanction. Jusqu'à présent, le sujet en débat fait objet d’échanges d’opinions contraires mais notre position est claire et sans équivoque : si la prescription est acquise sans n’avoir posé aucun acte de poursuite ou d’instruction dans le délai imparti, il sera trop tard pour régulariser…et en conséquence, cela rendra la plainte initiale irrémédiablement irrecevable. Et nous persistons !

Dans un souci de sécurité juridique, nous devons nous mettre au pas avec les conventions internationales car notre législation pénale ne prévoit pas certains types d’infractions. Nous nourrissons l’espoir de voir, un jour, notre pays basculer d’un système judiciaire dépassé à une justice apaisée découlant des grands principes de droit. Et pour ceux qui pensent que la prescription, telle que définie, protège les bandits, nous leur disons que l’esprit même du vocable est de protéger d’abord la victime qui doit être reconnue comme telle grâce au rituel du procès pénal ; ensuite la société toute entière dont les membres ne peuvent vivre dans une situation d’inquiétude permanente et…éternelle.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions !

Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haitien, Haïti
Ce 27 mai 2011

vendredi 20 mai 2011

LA CHARETTE DES CONDAMNÉS

LA CHARETTE DES CONDAMNÉS

La démocratie est une conquête populaire ; les actuels mouvements dans les pays arabes le rappellent avec conviction. C’est une lutte contre l’obscurantisme, l’arbitraire et la violence sous toutes ses formes. Avec la démocratie viennent la reconnaissance et l’effectivité des droits fondamentaux des personnes, des organisations et des nations. Vient également le plein exercice des libertés de pensée, d’expression et d’association. Le tout, garanti par un exercice du pouvoir balisé par l’état de droit, la transparence, la bonne gouvernance et la capacité de prendre de bonnes décisions.

A l’échelle de l’histoire humaine, la conquête de la démocratie par les peuples est relativement récente. Elle ne s’est pas encore imposée à la majorité des nations. Des continents entiers ou presque lui échappent. Et là où elle prévaut, elle est assaillie. C’est le cas chez nous en Haïti. Et nos principaux dirigeants y contribuent grandement.

Durant ces cinq dernières années, le gouvernement déchu a pris carrément ses distances par rapport aux règles. Les vocables grandeur, honneur, dignité, sérieux ont été bannis. Le bon sens faisait défaut, les débats au Parlement dévoyés, le vote monnayé, la Magistrature malmenée, la police vassalisée, le crime était une affaire d’État, le Conseil électoral sapé, la corruption réglementée et les libertés fondamentales étouffées voire sacrifiées au profit de causes personnelles. Seuls les véreux, les débauchés et les narcotrafiquants avaient pignon sur rue.

On n’est pas en démocratie quand le pouvoir fait peu de cas des demandes répétées de la population, quand il y a un refus total de faire la lumière sur certains crimes. On n’est pas en démocratie quand l’État affame sa propre population, banalise des vols, se fait complice de kidnappeurs… On n’est pas en démocratie quand des ministres disent n’importe quoi ou son contraire pour couvrir les bévues d’un Président qui, quelques heures avant de boucler son mandat, a porté par malveillance un dernier coup fatal à la Nation, sabotant par ainsi tous les acquis démocratiques de la République.

Nous sommes dans un beau gâchis ! Mais qu’on se le rappelle, l’ancien raïs égyptien Hosni Moubarak est actuellement gardé en détention aux ordres de la justice de son pays après avoir passé trente années au pouvoir pour être en contravention avec la loi. Le dangereux va-t-en-guerre Laurent Gbagbo de la Côte d’Ivoire se trouve également dans le même registre. Les damnés de la terre sont en train de courber l’échine. Alors, qui sera le prochain à payer ses actions impies ?

Le sort vient de dévoiler le visage des hommes qui se sont avérés des destructeurs de pays, des saboteurs de la démocratie… et nous citons : l’ancien Chef de l’État, son ministre de la justice et le président du conseil électoral provisoire. Du sentiment de dégoût jusqu'à l’incompréhension de ceux qui leur faisaient crédit, le malaise est lourd, palpable... Certains arrivent mal à contenir et maitriser la nausée induite par les agissements de ces tricheurs qui les ont tous déçus. Ils n’ont fait que déranger la bonne marche des choses. La nouvelle équipe se doit de réagir avec fermeté et autorité pour ne pas décevoir. Le bourreau est déjà là, hache à la main. L’acte de condamnation est lue… ensuite ce sera le roulement des tambours. Les accusés se trouvent déjà sur le banc des plus grands saboteurs de l’histoire d’Haïti. Bientôt, la charrette des condamnés ira les emmener à l’échafaud car… exemple doit être tracé pour la postérité.

Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haitien, Haïti
Ce 18 mai 2011