samedi 19 janvier 2008

DÉTENTION PROVISOIRE ET DÉLAI D’INSTRUCTION

DÉTENTION PROVISOIRE ET DÉLAI D’INSTRUCTION

Dans le droit pénal haïtien, on a toujours tendance à confondre le délai accordé au juge d’instruction pour mener son information à la durée maximale que devrait passer un inculpé en détention avant l’émission de l’ordonnance de clôture. Cette question suscite de nombreuses discussions parmi les professionnels du droit. Les uns sont catégoriques dans leurs réponses ; les autres, plus ou moins hésitants, formulent une certaine réserve sur le sujet.

Ce que je pense !

Au prime abord, il s’agit évidemment de deux choses tout à fait différentes.
Certains pays prévoient une durée de détention provisoire distincte de celle d’instruction. Dans la législation pénale haïtienne, le code d’instruction criminelle n’a pas établi une durée de détention provisoire. Il nous réfère seulement à l’article 7 de la loi du 26 juillet 1979 sur l’appel pénal qui stipule :’’Le Juge d’Instruction a un délai de deux mois pour en mener l’instruction et communiquer les pièces au Ministère Public et un délai d’un mois pour l’émission de l’ordonnance de clôture’’. Ce délai est de nature procédurale. C’est-à-dire, il a un caractère purement administratif qui impose au juge d’instruction, en tant que fonctionnaire public, de clôturer son dossier dans un temps déterminé. Parallèlement, le délai de la détention provisoire est de nature substantive et devrait, en cas de non observance, ouvrir automatiquement la porte de la liberté à la personne détenue si le juge n’avait pas rendu une ordonnance motivée de prolongement.

Le régime de la détention provisoire tel que décrit et réglementé par les articles 95 et suivants du code d’instruction criminelle est compliqué et inadapté à la réalité du pays. D’ailleurs, le législateur ne précise pas dans quelles conditions cette mesure doit être appliquée et ne mentionne nullement les conditions de fond, de forme ni la durée. Dans ce cas, il est donc nécessaire de recourir aux instruments internationaux ratifiés par Haïti pour pallier les manquements de notre droit pénal. La Convention Américaine Relative aux Droits de l’Homme prévoit dans son article 5 que : « toute personne arrêtée ou détenue sera traduite dans le plus court délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires, et devra être jugée dans un délai raisonnable ou libérée sans préjudice de la poursuite de l’instance. La mise en liberté de l’accusé peut-être conditionnée à des garanties assurant sa comparution à l’audience. » Mais là encore, il y a un problème : la notion de délai, quoique complétée par les épithètes ‘’court ou raisonnable’’ n’est toujours pas définie…

Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 20 janvier 2007

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