samedi 8 mars 2008

UN CONCEPT À COMBATTRE

UN CONCEPT À COMBATTRE

La procédure pénale proprement dite comprend nécessairement les phases de l’enquête préliminaire, de l’instruction et éventuellement de recours. À ces phases s’ajoute bien évidemment celle de la saisine de la juridiction de jugement. Chacune de ces étapes dure un espace de temps…d’où l’obligation de prescrire des délais pour contrer les dérives.

Les délais prévus en matière pénale sont généralement des délais d’ordre et d’application stricte, c’est-à-dire, ils sont considérés comme formalité substantielle, et dès lors, prescrits à peine de nullité. Malheureusement, ces prescriptions sont peu nombreuses dans le droit pénal haïtien et ne prennent en compte que certaines phases de la procédure, avec un manque de précision qui donne lieu à des interprétations diverses.

De façon explicite, le délai accordé au commissaire du gouvernement pour transmettre au juge d’instruction un dossier avec son réquisitoire d’informer n’est pas défini, également celui entre la signification de l’ordonnance de clôture ― ne faisant pas objet de recours ― et la rédaction de l’acte d’accusation… pour ne citer que ceux-là.

Ceux-ci, n’étant pas réglementés, s’étendent souventes fois sur de longues périodes et créent une situation incertaine, susceptible non seulement de causer préjudice aux personnes placées en détention, mais aussi d’avoir des effets négatifs sur la gestion administrative des dossiers.

Cette lacune a incité le gouvernement haïtien a adopter un principe général de droit, en l’occurrence, la notion de « délai raisonnable », qui trouve son expression juridique formelle dans les Conventions Américaines et Européennes Relatives aux Droits de l’Homme. Cependant, la mise en œuvre de ce concept présente un inconvénient évident : les critères d’application soulèvent des problèmes d’interprétation.

Nous connaissons des cas où des personnes écrouées aux ordres du commissaire du gouvernement passent des mois en prison avant que celui-ci ne transmette le dossier ensemble le prévenu au cabinet d’instruction pour la mise en examen de celui-ci. Il y a des inculpés qui sont gardés pendant deux ans voire trois ans en détention malgré une ordonnance les renvoyant par-devant un tribunal pour être jugés.

Entre-temps, quelle est donc la condition juridique de ces personnes ?

Humainement, la situation de l’agent concerné qui subit les affres d’une détention prolongée et arbitraire sur une longue période est à plaindre, surtout quand le Parquet n’a pas encore saisi le cabinet d’instruction, ou que le Magistrat Instructeur a déjà rendu son ordonnance définitive.

Que ce soit dans un ‘’délai raisonnable’’ ou ‘’sans délai’’, chaque magistrat apprécie et interprète à sa manière, faute d’une prescription clairement établie. Le concept n’est pas défini, c’est un fait. Aussi, serait-il souhaitable que le gouvernement, la commission justice du parlement en communion avec les différents organes judiciaires imposent des règles strictes en matière de délai, règles qui auraient l’avantage non seulement de répondre aux droits légitimes des parties en cause et d’éviter tout arbitraire, mais aussi d’obliger la justice en général et les magistrats en particulier à améliorer leur gestion.

Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 09 mars 2008

vendredi 29 février 2008

COUP DE COLÈRE

COUP DE COLÈRE

Le mieux est parfois, on le sait, l’ennemi du bien. Mais a-t-on réellement voulu le mieux en n’assortissant pas la réforme de la justice des mesures d’accompagnement indispensables à son efficacité ? Nous en doutons sérieusement. Nous en doutons tellement que nous sommes à nous demander : est-ce que nous n’avons pas été leurrés, dupés par les deux autres pouvoirs, en particulier, l’Exécutif ?

Ils nous ont fait beaucoup de promesses mais ils n’en ont tenu aucune jusqu'à présent. Le tribunal de paix de l’Acul du Nord se trouve toujours au coeur d’un marché public et d’un cimetière. Ah ! Si les morts pouvaient parler ! A Port-Margot, le Juge de Paix prend siège au commissariat de police ou chez lui, fièrement, sous un manguier, faute de local. Nous sommes revenus à l’âge de la pierre.

Au Cap-Haïtien, un Juge d’Instruction a été l’objet d’agressions verbales à l’intérieur d’un véhicule de transport public, et ce, dans l’exercice de ses fonctions, pendant qu’il se rendait sur les lieux d’un crime, en quête d’indices concernant un dossier dont il a la charge. Cela est arrivé parce que la loi portant statut de la magistrature, le gouvernement, les responsables du ministère de la justice ne reconnaissent pas le travail du Magistrat Instructeur, minimisent sa valeur et ne respectent pas son honorabilité et sa puissance.

Cependant, quand il s’agit de festivités burlesques, de petits projets démagogiques, de fictions politiques ou autres mondanités, on ne lésine pas sur les moyens. Le pouvoir central accorde des largesses et des avantages inimaginables à des individus qui n’ont aucune utilité…vraiment aucune pour la société.

Dans la réalité, le travail d’un Président de la république, d’un parlementaire, d’un ministre, d’un secrétaire d’Etat, d’un directeur général, d’un doyen, d’un commissaire du gouvernement, d’un commissaire de police, d’un délégué départemental, d’un directeur de douane ou des télécommunications et j’en passe...n’est rien, comparé à celui d’un Juge d’Instruction. Pourtant, pourtant…

Nous ne nous attendions pas réellement à un changement radical de notre système judiciaire mais plutôt à des aménagements permettant d’assurer la meilleure justice possible. Malheureusement, les engagements pris par l’Etat à l’égard de la justice continuent de jour en jour à ne pas être respectés et ne sont toujours pas effectivement mis en œuvre. Plus de deux mois après la publication des lois de réforme, les Magistrats, principalement les Juges d’Instruction, malgré leur mobilisation, sont confrontés à d’inadmissibles difficultés dans l’exercice de la profession.

Aujourd’hui, nous crions notre ras-le-bol de cette situation. Et nous sommes vraiment en colère. On ne fait pas une réforme pour le plaisir de réformer. On la fait parce qu’il y a un besoin urgent de changer les choses. Nos dirigeants et nos hommes politiques sont tous des méchants qui ne pensent pas au pays.

« C’est la méchanceté qui est une culture en Haïti et non la cherté de la vie ».

Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 01 mars 2008

samedi 23 février 2008

IMMUNITÉ N’EST PAS IMPUNITÉ

IMMUNITÉ N’EST PAS IMPUNITÉ

Si l’audition d’un parlementaire en qualité de témoin ne pose pas de difficultés et n’implique pas la levée de l’immunité parlementaire, la situation est plus délicate quand il s’agit de le poursuivre quand il est soupçonné d’avoir commis une infraction.

L’immunité n’implique pas l’impunité. Elle a pour objet d’assurer le bon fonctionnement du Corps Législatif, et non de protéger le parlementaire en tant qu’individu. La Chambre doit simplement vérifier si la demande est sincère et sérieuse.

Pour être sincère, elle ne peut être inspirée par d’autres motifs qu’une bonne administration de la justice. Pour être sérieuse, elle ne peut se heurter manifestement à aucun obstacle de droit, surtout s’il y a des indices suffisants sur l’existence des faits imputés.

Une demande de levée d’immunité parlementaire, qu’elle soit formulée par le Commissaire du gouvernement ou par le Juge d’Instruction, tend uniquement à permettre l’exercice de l’action publique. D’ailleurs, on connaît le dicton : « personne n’est au-dessus de la loi ».

Il est impensable qu’une section du parlement puisse s’opposer à la levée de l’immunité de l’un de ses membres sous prétexte, par exemple, que cela va constituer une entrave au déroulement normal des travaux de l’Assemblée dont le parlementaire fait partie.

On imagine mal qu’une Assemblée refuse la levée d’immunité d’un sénateur ou d’un député parce que celui-ci peut voir l’exercice de son mandat gêné par des interrogatoires voire une inculpation, ou que son arrestation peut avoir pour effet de bouleverser les rapports de force qui se traduisent au sein du parlement.

On n’a pas à mettre en balance la nécessité d’assurer l’administration normale de la justice et celle de garantir le bon fonctionnement de l’institution parlementaire. Toute demande de levée d’immunité faite par la justice devrait être exécutée car en absence de cette formalité, et pour autant qu’il n’y ait pas de flagrant délit, toute information judiciaire permettant de dégager une preuve ou même un indice de culpabilité à charge est nulle, et ce, sans égard à l’intention du ministère public ou du magistrat instructeur en charge du dossier.

Cependant, malgré cette couverture et cette largesse constitutionnelle prévues à l’article 114, le parlementaire n’est pas un intouchable puisqu’en cas de crime flagrant, il est privé du bénéfice de l’immunité. Et c’est pourquoi nous insistons pour dire que l’article 115 de la constitution ne consacre pas l’impunité absolue des parlementaires. Ceux-ci, pendant la session et pour autant qu’il n’y ait pas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante, sont protégés contre des poursuites ou des arrestations arbitraires.

En les protégeant de la sorte, le constituant n’avait d’autre objectif que de garantir les citoyens contre toute atteinte à la manière dont ils ont exprimé leur vote lors des élections législatives. C’est-à-dire, l’immunité parlementaire vise à empêcher les pouvoirs exécutif et judiciaire, par des décisions arbitraires, de modifier les équilibres de force au sein du parlement et, partant, de compromettre le fonctionnement de celui-ci.

Expliquée de la sorte, l’immunité parlementaire s’analyse comme une mesure d’accompagnement du système démocratique. Encore faut-il que les parlementaires, lorsqu’ils statuent sur une demande de levée d’immunité concernant l’un de leurs pairs, n’adoptent pas une attitude protectionniste. En d’autres termes, le caractère arbitraire des poursuites doit être avéré pour qu’une Chambre refuse de lever l’immunité de l’un de ses membres.

Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 24 février 2008

samedi 16 février 2008

DÉMARIAGE: UN TERME TRÈS CATHOLIQUE

DÉMARIAGE: UN TERME TRÈS CATHOLIQUE

Il a toujours existé une polémique entre les noces religieuses et les noces civiles. Certains pensent que les unes sont purement légales et les autres seulement sociales. De même pour la dissolution des liens conjugaux, le débat persiste quant à l’interprétation du concept par la juridiction de droit commun et la juridiction ecclésiastique.

Le droit civil distingue l’annulation du mariage et sa dissolution. L’une agit « ex tunc », l’autre, « ex nunc » seulement. Rejetant sa dissolution par divorce et ne l’admettant que par décès, le droit canonique se plait à distinguer, lui, nullité et annulation.

Récemment encore, on se demandait : ‘’est-ce qu’on peut casser un mariage religieux ‘’ ?

Par principe, l’Église catholique refuse et refusera toujours d’annuler un mariage religieux mais l’Épiscopat, c’est-à-dire, le Haut Clergé, peut constater sa nullité pour non conforme aux exigences. En d’autres termes, indirectement, l’Église catholique, par la voix de ses prélats, reconnaît qu’un mariage est nul si, au moment où il a été contracté, les conditions à sa validité n’étaient pas réunies. Elle se borne alors à déclarer qu’en dépit des apparences, le lien conjugal n’a jamais existé.

On voit là une « contradictio in terminis » propre à la casuistique. Ce qu’il faut comprendre, c’est que dans les motifs, la nullité du mariage religieux ne diffère pas, en effet, de celle du mariage civil. Ce qui distingue l’un de l’autre, c’est en tout cas, l’absence du divorce en droit canonique, et sa présence en droit civil. Tandis que dans les deux, l’annulation résulte de la constatation d’une cause de nullité, et a pour effet de tenir rétroactivement pour non avenu l’acte vicié et de remettre les choses dans le même et semblable état où elles se trouvaient avant l’acte incriminé.

Toutefois, il est un point commun aux deux mariages, acceptable, que ce soit par le droit civil ou le droit canonique : le terme ancien de démariage, qui désigne tant le divorce que l’annulation.

Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 17 février 2008

dimanche 10 février 2008

RÉFORME JUDICIAIRE: UN PAS EST FRANCHI

RÉFORME JUDICIAIRE: UN PAS EST FRANCHI

Le judiciaire, l’un des trois pouvoirs reconnus par la constitution, est toujours en quête de ses lettres de noblesse. Et cela, en dépit de nombreux sacrifices consentis par l’actuel gouvernement. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons un sentiment d’espoir pour la justice.

Un diagnostic du système laisse transparaître aujourd’hui des avancées qui méritent d’être applaudies et consolidées mais on est encore très loin de l’idéal. Sur le papier, le gouvernement est en train d’octroyer à la justice son indépendance, son autonomie et sa déconcentration.

Des lois de réforme sont votées, et celles-ci ont pour but d’améliorer les conditions de vie des magistrats du point de vue salarial afin de les mettre à l’abri de la corruption et de rendre au pouvoir qu’ils exercent toute son intégrité.

C’est dire qu’une justice à la hauteur de nos espérances démocratiques, composée de magistrats et d’auxiliaires professionnels, consciencieux, honnêtes, proches et accessibles à tous, n’est pas une image au-delà de nos capacités. Nous serons attentif à faire écho aux premières applications qui seront faites des nouveaux textes.

Nous en appelons donc au sens élevé des responsabilités de tout un chacun afin que la justice soit davantage renforcée et crédibilisée. Car justement, le sentiment du justiciable d’avoir affaire à des magistrats compétents et sérieux est primordial pour l’enracinement de l’État de droit dans toute démocratie. On a fini par comprendre que le problème de la justice n’est pas conjoncturel, mais plutôt structurel.

Nous le réitérons, nous nous sommes engagé pour défendre la justice parce que c’est la seule institution de l’État dont le nom mérite la vertu. Nous invitons les autres magistrats à venir participer au combat pour une meilleure justice. Ils doivent savoir qu’ils exercent un très beau métier, donc, c’est à eux de le revaloriser.

Nul ne peut prédire l’avenir. Mais nous, nous avons pour principe de regarder tout droit devant. Nous avons le sentiment et la conviction que les choses peuvent changer. Si les conditions de vie et de travail sont améliorées et les règles de gestion de la carrière assainies, la confiance entre le citoyen et la justice sera rétablie.

Pour cette nouvelle année 2008, nous souhaitons pour la justice de notre pays qu’elle ait des moyens adéquats pouvant contribuer à son bon fonctionnement et des juges dignes et loyaux qu’elle mérite.

‘’Pour que le mal triomphe...seul suffit l’inactif des hommes de bien’’ !

Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 10 février 2008

samedi 26 janvier 2008

LES ENNEMIS DE LA JUSTICE

LES ENNEMIS DE LA JUSTICE

S'il est vrai que le sens moral d'une nation se modifie suivant le degré de sa civilisation, alors on peut comprendre aisément la situation des institutions haïtiennes après deux cents ans d'indépendance. Chez nous, on aime faire porter le chapeau à d'autres pour justifier ses erreurs ou ses échecs. Quand ce ne sont pas les blancs, ce sont les houngans. Et si ce n'est pas la police, c'est la justice. Après deux siècles d'administration, l'équation est toujours la même: l'intérêt passe avant le savoir et la morale.

Nous savons qu'il y a des sujets tabous en Haïti, et nous savons aussi ce à quoi nous nous exposons en emboîtant pareil pas, en empruntant cette voie périlleuse et épineuse, celle de dénoncer les tractations macabres et les magouilles farfelues d'un système corrompu et dépravé qu'est la justice de notre pays. Mais, notre cœur et notre âme sont engagés dans cette cause. Nous avons été élevé avec le sens de la loyauté, de l'intégrité et du devoir. De même qu'il faut un brave pour porter le drapeau, il faut une voix pour mettre en accusation. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous accusons.

Nous accusons les Sénateurs et les Députés qui critiquent la justice et, dans le même temps, proposent et imposent au Ministre de la justice des éléments incompétents et corrompus pour la magistrature sans tenir compte de leur profil et de leur personnalité. Le parlementaire étant un politicien, son choix ne peut être que politique et partisan.

Nous accusons les Responsables du Ministère de la Justice qui se permettent de sermonner la magistrature et de la remettre hypocritement en question pendant qu'ils se font complices de ces faiseurs de lois. Aucun fonctionnaire compétent et cultivé ne doit se faire le laquais de quelqu'un, fut-ce une autorité, qui fait du porte à porte dans les ministères en quête de faveur en oubliant ses attributions constitutionnelles.

Nous accusons les diplômés de l'Ecole de la Magistrature qui se sont plongés dans l'horreur de la corruption. Ils méritent que la loi les punisse pour leurs crimes. Sont logés dans la même enseigne, les magistrats parachutés dans le système qui acceptent une fonction pour laquelle ils n'ont aucune compétence. Qu'ils soient tous maudits!

Nous accusons les victimes qui refusent de dénoncer les abus et les injustices dont ils sont l'objet de la part des mercenaires du système. Egalement les citoyens qui encouragent le désordre dans l'appareil judiciaire et qui croient qu'un magistrat doit vivre de pain et d'eau fraîche. Sans oublier les policiers mafieux qui ignorent ce qu'est un mandement exécutoire et qui requièrent de l'argent pour prêter main forte dans l'exécution des décisions de justice, enfin les avocats sans vergogne qui font croire à leurs clients que l'énormité de la somme réclamée est destinée au juge entre les mains duquel se trouve leur dossier.

De tout ce qui précède, nous tenons ceux-là pour responsables des déboires de la justice et nous les accusons devant l'histoire de participer chaque jour à la détérioration voire la mise à plat de la plus noble institution de l'Etat. Nous les déclarons ennemis de la justice et de la patrie.


Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d'Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 27 janvier 2008

samedi 19 janvier 2008

DÉTENTION PROVISOIRE ET DÉLAI D’INSTRUCTION

DÉTENTION PROVISOIRE ET DÉLAI D’INSTRUCTION

Dans le droit pénal haïtien, on a toujours tendance à confondre le délai accordé au juge d’instruction pour mener son information à la durée maximale que devrait passer un inculpé en détention avant l’émission de l’ordonnance de clôture. Cette question suscite de nombreuses discussions parmi les professionnels du droit. Les uns sont catégoriques dans leurs réponses ; les autres, plus ou moins hésitants, formulent une certaine réserve sur le sujet.

Ce que je pense !

Au prime abord, il s’agit évidemment de deux choses tout à fait différentes.
Certains pays prévoient une durée de détention provisoire distincte de celle d’instruction. Dans la législation pénale haïtienne, le code d’instruction criminelle n’a pas établi une durée de détention provisoire. Il nous réfère seulement à l’article 7 de la loi du 26 juillet 1979 sur l’appel pénal qui stipule :’’Le Juge d’Instruction a un délai de deux mois pour en mener l’instruction et communiquer les pièces au Ministère Public et un délai d’un mois pour l’émission de l’ordonnance de clôture’’. Ce délai est de nature procédurale. C’est-à-dire, il a un caractère purement administratif qui impose au juge d’instruction, en tant que fonctionnaire public, de clôturer son dossier dans un temps déterminé. Parallèlement, le délai de la détention provisoire est de nature substantive et devrait, en cas de non observance, ouvrir automatiquement la porte de la liberté à la personne détenue si le juge n’avait pas rendu une ordonnance motivée de prolongement.

Le régime de la détention provisoire tel que décrit et réglementé par les articles 95 et suivants du code d’instruction criminelle est compliqué et inadapté à la réalité du pays. D’ailleurs, le législateur ne précise pas dans quelles conditions cette mesure doit être appliquée et ne mentionne nullement les conditions de fond, de forme ni la durée. Dans ce cas, il est donc nécessaire de recourir aux instruments internationaux ratifiés par Haïti pour pallier les manquements de notre droit pénal. La Convention Américaine Relative aux Droits de l’Homme prévoit dans son article 5 que : « toute personne arrêtée ou détenue sera traduite dans le plus court délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires, et devra être jugée dans un délai raisonnable ou libérée sans préjudice de la poursuite de l’instance. La mise en liberté de l’accusé peut-être conditionnée à des garanties assurant sa comparution à l’audience. » Mais là encore, il y a un problème : la notion de délai, quoique complétée par les épithètes ‘’court ou raisonnable’’ n’est toujours pas définie…

Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 20 janvier 2007