dimanche 9 décembre 2007

LE DROIT À LA MORT VOLONTAIRE

LE DROIT À LA MORT VOLONTAIRE

Depuis quelque temps, un phénomène assez bizarre se développe à travers le monde. Des malades, se trouvant dans un état clinique irréversible, demandent à leurs médecins de mettre fin à leurs jours. Cela a même été l’objet d’un recours par-devant la cour suprême des Etats-Unis entre la famille d’une malade en situation comateuse prolongée et le conjoint de celle-ci qui exigeait l’arrêt de l’alimentation artificielle des organes de sa compagne. C’était à la fois cynisme et triste ! Cynisme dans la demande ; triste dans les explications.

Un jeune homme dont la maladie avait été déclarée incurable avait même sollicité et fait valoir au président américain son droit de mourir. Ce qui lui a été courtoisement refusé.

Devant les controverses suscitées par cette nouvelle réalité, certains juristes se déclarent carrément en faveur d’une loi consacrant le droit à la mort volontaire et à la dépénalisation de l’euthanasie. Et nous sommes du même avis !

Si la loi doit être le régulateur des libertés et non la consécration d’une morale propre à un groupe, si la liberté de l’un finit où commence celle de l’autre, il n’existe pas de raison d’imposer à certains la conception philosophique du sens de la vie que prônent d’autres. Le droit de donner un sens à la vie est personnel et relève d’un droit de l’homme dont aucune loi ne devrait le posséder.

Mourir sans souffrances inutiles et dans la dignité, c’est toujours donner un sens à la vie. Donc, refuser cette liberté au mourant en interdisant au médecin de lui porter l’aide médicale nécessaire revient à nier le principe d’un état démocratique.

Pourquoi ne peut-on décider volontairement de mourir quand la médecine se déclare scientifiquement impuissante ?

Il suffit tout simplement de prévenir adéquatement les risques de dérapages motivés par des raisons politiques, économiques ou égoïstes. Cependant, le problème reste entier, et, plus d’un se contredit à ce sujet.

Si le suicide n’est pas condamnable parce qu’on ne peut dénier à une liberté le choix de s’annuler elle-même, alors pourquoi condamner l’euthanasie ? On dira : c’est parce qu’elle transgresse le principe de la morale ‘’Tu ne tueras point’’, voulant dire en quelque sorte que la vie n’est pas une propriété ordinaire, elle est donnée, et comme telle, ne dépend pas du seul choix d’un individu. Pourtant,« La morale interdit la dépénalisation de l’euthanasie, mais admet dans des cas extrêmes que l’on endorme le patient jusqu’à la fin ». Encore une astuce !

Nous pensons que le droit à la mort volontaire reste personnel à chaque individu quand la vie et les souffrances deviennent intolérables. Le fait de l’interdire ressort d’un choix philosophique qui n’est pas acceptable dans un état démocratique et pluraliste.


Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 09 décembre 2007

samedi 1 décembre 2007

PUBLICITÉ DES DÉBATS - LIBERTÉ DE LA PRESSE ET RESPECT À LA VIE PRIVÉE

PUBLICITÉ DES DÉBATS - LIBERTÉ DE LA PRESSE ET RESPECT À LA VIE PRIVÉE

Les dossiers de justice, principalement, les affaires criminelles, suscitent toujours un intérêt immédiat auprès du public, d’où l’empressement des médias à répondre à cette attente. Cela n’a pas de quoi s’étonner. Mais, pareille publicité, quand elle est abusive et sans contrôle, menace le droit au respect à la vie privée. La vie privée de qui nous demanderait-on ?

Tout naturellement, des victimes et des témoins mais aussi bien de la personne accusée dont la réputation souffre durant l’exercice des poursuites qui aboutiront peut-être à une décision d’acquittement ou de condamnation, selon les circonstances.

Il s’agit-là de trois principes juridiques très controversés les uns par rapport aux autres. Le premier principe est la publicité des débats, le second, la liberté de la presse et le troisième, le droit au respect à la vie privée.

La publicité de l’exercice de la justice, hormis les huis clos quand la loi l’exige, est l’une des conditions essentielles de la validité d’une décision judiciaire. Cependant, pour que cette publicité soit efficace, il est indispensable que les médias diffusent ce que les journalistes spécialisés ont pu suivre des débats.

La liberté de la presse garantit ainsi l’objectivité des comptes rendus et, le cas écheant, la confrontation ou la rectification d’impressions d’audiences biaisées ou subjectives. La presse a une fonction pédagogique dans ce domaine.

Souventes fois, au cours des assises criminelles, une foule de gens vient suivre les audiences, elle n’en percevrait que très partiellement le sens ; seuls les comptes rendus de la presse peuvent mettre à la portée de ces personnes peu familiarisées avec la justice le déroulement et l’issue des débats contradictoires.

L’intérêt du public pour les procès criminels à sensation n’a pas pour motivation principale la volonté de participer au contrôle démocratique de la fonction juridictionnelle, il s’y mêle souvent un attrait pour la dépravation du milieu criminel, renforcé d’une curiosité malsaine pour la vie privée des protagonistes du procès et notamment pour leur vie intime.

On le sait, les crimes passionnels et les délits sexuels sont ceux qui attirent le plus de désir d’information du public. D’où le devoir de la presse d’éviter toute complaisance en ce domaine afin que soit préservé le droit au respect de la réputation des personnes impliquées à des titres divers dans le procès pénal : accusé mais aussi victime et témoins.

En ce qui concerne les deux dernières catégories de personnes, la prévention de toute publicité dommageable s’impose d’autant que certaines victimes, par exemple, les victimes d’attentats sexuels, hésitent à déposer plainte ou que des témoins ne désirent pas comparaitre en justice, même à ce titre, en raison de l’atteinte à leur réputation que risque d’entrainer l’association ainsi établie avec l’auteur d’une infraction.

A coup sûr, les journalistes vont nous demander de situer le point d’équilibre entre la publicité des débats et la liberté de la presse. Nous leur dirons tout simplement qu’il y a des informations que la presse a le droit d’entendre mais qu’elle n’a le droit de diffuser que sous certaines conditions. Ici, nous faisons allusions aux restrictions imposées par la loi. Ceci dit : la presse a un devoir de prudence dans la diffusion des informations qu’elle détient.

Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 02 décembre 2007

dimanche 25 novembre 2007

L’UTILISATION ARBITRAIRE DES MANDATS DE JUSTICE

L’UTILISATION ARBITRAIRE DES MANDATS DE JUSTICE

Un mandat est un acte que peut prendre un magistrat à l’égard des personnes suspectes et qui peut porter atteinte à leurs libertés individuelles. Dans le droit pénal haïtien, il existe quatre types de mandats : le mandat de comparution, le mandat d’amener, le mandat d’arrêt et le mandat de dépôt. Ils sont exclusivement de la compétence du juge d’instruction. Exception faite pour les mandats d’amener et de dépôt qui peuvent être émis par le commissaire du gouvernement ou le juge de paix, mais seulement en cas de flagrant délit quand la personne n’est pas présente sur les lieux.

Cependant, quand on va consulter le registre d’écrou des diverses prisons du pays, on constate que sous les préventions génériques d’abus de confiance, de menaces ou d’association de malfaiteurs, de nombreuses personnes sont arrêtées suite à des mandats d’amener décernés par des juges de paix ou certains parquetiers, en dehors de toute flagrance. C’est en fait, la principale cause de la surpopulation carcérale en Haiti.

Il y a certaines infractions emportant des peines d’emprisonnement dont le minimum est tellement faible que le fait incriminé ne nécessite pas une détention préventive. Nous citons comme exemple, les délits punis de six jours d’emprisonnement au moins et les contraventions de quatrième classe punies de cinq à vingt-cinq jours d’emprisonnement suivi d’amende.

Le fait que les contrevenants ne soient pas poursuivis ou sanctionnés, la loi est, de plus en plus, violée. Parfois, pour des raisons inavouées, des détenus sont gardés pendant de longs mois et même plusieurs années en prison au mépris des normes procédurales, sans être traduits par-devant les instances de jugement. Ces irrégularités contribuent à fragiliser davantage le système déjà moribond.

La population souhaite que la justice soit forte et efficace. L’efficacité exige la dotation aux tribunaux de ressources humaines et matérielles, entre autres : rémunération décente, infrastructures, équipements, communication, internet, formation continue des acteurs de la chaîne pénale, capacité d’effectuer des enquêtes, renforcement de la police scientifique, recours à la médecine légale, respect des droits de la personne humaine et de la loi en générale.

La réforme ne se fera pas à coup de millions ou de mots pieux, mais à coup de bons principes. On aura beau éjecter de l’argent dans le système, on aura beau parler, il continuera son agonie. Les haïtiens, toutes couches sociales confondues, n’ont plus confiance en leur justice et la justice n’a plus confiance en elle-même. Ce n’est plus une simple crise, mais une maladie mortelle.

Il faut un changement de mentalité dans la magistrature. La profession est trop noble pour la permettre à n’importe qui. Il faut être moral pour être juge. C’est vrai que la possibilité d’y accéder est reconnue à tout le monde...on y a tous droit, mais il faut avoir, avant tout, la vertu, l’étoffe et le charisme exigés. Un magistrat qui viole systématiquement la loi n’a aucune moralité pour juger un délinquant parce qu’il n’y a pas vraiment de différence entre eux.

En conlusion, c’est au magistrat instructeur qu’est dévolu le droit de décerner des mandats. Cette prérogative n’est attribuée qu’exceptionellement, s’agissant des mandats d’amener et de dépôt, au commissaire du gouvernement et au juge de paix dans le cas de flagrant délit et celui que la loi assimile au flagrant delit quand la personne suspectée n’est pas présente sur les lieux de l’infraction conformément aux prescrits des articles 22, 30, 36 et 39 du code d’instruction criminelle. Et le législateur a pris le soin de souligner que le commissaire du gouvernement doit transmettre sans délai les pièces au juge d’instruction.

La loi a une double vocation, celle d’être appliquée et...respectée !

Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 25 novembre 2007

samedi 17 novembre 2007

AU NOM DE LA DIGNITÉ

AU NOM DE LA DIGNITÉ

Quand nous disons que la magistrature haitienne va mal, on nous reproche d’être un aigri et un éternel insatisfait. Mais comment ne pas le clamer quand les nominations ne sont plus le reflet de la compétence mais plutôt d’allégeance à une personnalité ou une classe politique ? Comment ne pas le dire quand l’obtention d’une simple mutation, d’une promotion, d’une bourse d’études, la participation à un séminaire ou à un stage à l’extérieur, dépendent de son appartenance à un clan bien déterminé ? Comment rester muet quand la promptitude des autorités judiciaires ou leur volonté délibérée de sanctionner ou non est fonction de degré de soumission du magistrat en déphasage avec la déontologie ? Comment ne pas être triste quand des collègues salissent l’image, jadis noble, de la magistrature ?

Il y a des magistrats, assis et debout, qui donnent des consultations juridiques dans leur bureau ou à leur domicile. Il y a des magistrats qui disent haut et fort : « ce n’est pas la peine de prendre un avocat, c’est moi qui décide ». Oui, nous prenons le risque de le dire. Ainsi, ce qui devrait revenir normalement à l’avocat, reviendra à celui qui décide. Il y a des magistrats qui ont des avocats précis avec lesquels ils travaillent. Quand ils ont un avantage particulier, c’est toujours à eux qu’ils recourent et vice versa. Il y a des magistrats qui écrivent des plaintes et des conclusions pour des justiciables, argent comptant, faisant ainsi de la justice un commerce. Il y a même des gens qui déclarent innocemment à l’audience que « tel juge m’a dit d’aller voir tel avocat ».

Tout cela, nous les vivons à contre coeur. Mais, même dans cet environnement polluant et malsain, il y a des magistrats qui sont intègres. On les voit à l’audience ou dans la rue traîner mais ils sont dignes. Nous souhaitons ardemment que les indignes ne les depassent pas en nombre.

Ceux-là qui se comportent en hommes d’affaires sont invités à se ressaisir. Nous avons un pays à sauver et un état de droit à instaurer. Nous avons un peuple à instruire et une démocratie à consolider. Nous avons une jeunesse à guider et un futur à préparer.

Le monde nous regarde, la diaspora nous attend, nos enfants nous observent, nos actes nous suivront, l’histoire nous jugera...

Au nom de la dignité qui caractérise la profession, nous demandons aux magistrats qui se donnent libre cours à ces pratiques deshonorantes d’amender leurs comportements ou tout simplement donner leur démission car les citoyens comme les institutions doivent pouvoir compter désormais sur une justice qui ne les surprend pas et une magistrature lavée de toute corruption.

Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 18 novembre 2007

samedi 10 novembre 2007

LA NOMINATION DES JUGES : 20 ANS APRÈS

LA NOMINATION DES JUGES : 20 ANS APRÈS

Depuis la naissance de la constitution de 1987, il n’y a pas un seul juge haïtien, en tout cas, au niveau des Cours d’Appel et des Tribunaux de Première Instance, qui soit nommé régulièrement. La faute est due à l’inapplicabilité de l’article 175 qui stipule : « Les juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la république sur une liste de trois personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux des Cours d’Appel et des Tribunaux de Première Instance sont nommés sur une liste préparée par l’Assemblée Départementale concernée ; les juges de paix sur une liste préparée par les Assemblées Communales ». Vingt ans après, ces Assemblées n’existent pas encore. Heureusement ! Car, ce serait pour le malheur de la justice.

Ne voulant pas laisser entre les mains du seul Chef de l’État le privilège de faire, en même temps, le choix et la nomination des juges, les constituants ont adopté un système mixte où les assemblées choisissent et le président nomme. Ils pensaient que cette méthode pouvait être un remède contre l’ingérence des autres pouvoirs, particulièrement l’exécutif, dans le judiciaire. Ils se trompaient grandement.

Il n’y a aucune raison de croire que cette façon énoncée qui n’a pas, jusque-là, été expérimentée, allait garantir l’indépendance, l’impartialité, la compétence morale et professionnelle de la magistrature. La raison est simple : pour être eux-mêmes membres de partis politiques ou représentants d’une classe politique, leur choix serait outrageusement partisan et ne tiendrait pas compte des qualités nécessaires au bon magistrat.

Et puis, nous devons nous interroger sur la raison d’être de l’École de la Magistrature prévue par l’article 176 de cette même constitution. Car le texte ne fait pas injonction aux membres des Assemblées Départementales ou Communales de faire leur choix parmi les diplomés de cette école qui représente, à notre sens, une fabrique de juges.

Nous devons admettre qu’il y a trop de contradictions et trop de brèches dans la constitution. Quand nous entendons des hommes politiques qui, autrefois, plaidaient pour un nouveau contrat social, dire aujourd’hui qu’il ne faut pas y toucher, et mettre en garde le gouvernement contre un possible amendement... franchement ! Cela saute aux yeux que cette constitution, à bien des égards, ne répond pas aux aspirations du peuple. Alors, combien de temps devons-nous attendre encore avant de réagir ?

Nous réfléchissons en tant que juriste et rien d’autre. A la lumière de notre considération et de notre préoccupation, l’article 175 ne marche pas et ne pourra jamais marcher. En France, on devient magistrat en passant par une école. Et l’on a ensuite entre ses mains le pouvoir de décider du sort de ses semblables pour la vie. Aux États-Unis, il n’y a pas une fabrique de juges. Il faut passer par la voie des urnes pour briguer la fonction, et aucune étude supérieure n’est exigée sinon sa réputation d’honnêteté et son autorité morale. Un modèle non souhaité pour Haïti.

Le débat reste ouvert sur le meilleur système de sélection. Somme toute, la révision constitutionnelle ne peut être entreprise qu’avec la participation des forces vives de la nation tout en tenant compte des opinions de la grande majorité des citoyens.

Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 11 novembre 2007

samedi 3 novembre 2007

LE MINISTÈRE PUBLIC AU PROCÈS CIVIL : QUELLE UTILITÉ ?

LE MINISTÈRE PUBLIC AU PROCÈS CIVIL : QUELLE UTILITÉ ?

Le procès civil se révèle de nos jours très embarrassant. Tout d’abord, par les frais et dépens exorbitants, les délais interminables, les procédures décourageantes, les échanges d’écritures chicanières qui accompagnent l’action judiciaire, mais aussi par les interventions inutiles du Ministère Public qui font perdurer les débats. Avec de telles préoccupations, le justiciable ne risque pas d’oublier la réalité qu’il côtoie quotidiennement sous ses aspects les plus tristes.

Le procès civil apparait donc comme un luxe destiné à ceux qui ont des moyens et de la patience. Son domaine s’amenuise et suscite l’inquiétude.

« Le droit civil est trop vaste et trop complexe pour laisser le soin au seul magistrat de siège de dire le mot du droit ». C’est l’argument évoqué pour justifier la présence accomodante du Ministère Public au procès civil. Son principal rôle consiste à veiller à la stricte application de la loi et à maintenir l’équilibre entre les parties. Il est partie jointe, dit-on.

Avant même d’entrer dans le vif du sujet, il faudrait se rappeler de cette vérité d’évidence. Le Ministère Public, représentant de la société, ne peut prétendre à la neutralité, les protagonistes au procès étant des éléments du tissu social ; d’autant qu’il doit prendre position et ne peut se référer à la sagesse du tribunal.

La résolution du procès civil s’inspire uniquement et directement de la décision consacrée par le juge d’instance. Son rôle est d’appliquer la loi et de rendre justice à qui elle est due. La vérité judiciaire ne s’invente pas, elle se constate. La décision finale, c’est la formulation des principes auxquels correspondent la cause pendante par-devant le tribunal, et pour laquelle deux parties ne sont pas parvenues à s’entendre.

Le législateur était convaincu de la nécessité de rendre le procès civil plus simple et plus cohérent avec la présence du Ministère Public au prétoire, cependant, la réalité est tout autrement.

On doit être d’accord que le représentant du Ministère Public, organe de la loi, n’est pas indispensable au procès civil comme on le pense. Ses interventions et ses réquisitoires ne sont vraiment pas nécessaires dans la mesure où le juge de céans a la latitude et la capacité, selon le cas, de trancher ou de joindre au fond toutes les exceptions soulevées au cours de l’audience.

De plus, les membres du parquet se plaignent toujours de surcharge de dossiers et d’un trop plein d’attributions, il est grand temps que l’on commence par leur retirer certaines tâches marginales pour lesquelles ils ne sont pas utiles.

On peut toujours plaider que le Ministère Public contribue à la découverte d’une certaine cohérence pour arriver à une certaine forme de justice. Notre position est claire et arrêtée : quelle que soit la valeur des arguments qu’on va évoquer, la place du Ministère Public n’est d’aucune utilité au procès civil étant donné que la mission qui lui est attribuée est déjà dévolue au magistrat de siège qui, d’ailleurs, n’est pas lié par ses conclusions.

Nous persistons !

Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 04 novembre 2007

dimanche 28 octobre 2007

DE L’INAMOVIBILITÉ DES MAGISTRATS

DE L’INAMOVIBILITÉ DES MAGISTRATS

L’étude qui va suivre vise à fournir aux juristes avertis, aux journalistes spécialisés dans l’actualité judiciaire et aux citoyens les plus avisés matière à méditer sur le concept « inamovibilité des magistrats ».

Pour plus de commodité, nous soumettons d’emblée à l’attention de tous l’article 177 de la constitution qui stipule :
‘’Les juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours d’Appel et des Tribunaux de Première Instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendus qu’à la suite d’une inculpation. Ils ne peuvent être l’objet d’affectation nouvelle, sans leur consentement, même en cas de promotion. Il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu’en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dument constatée.’’ (Souligné par nous).

En vertu de l’inamovibilité, le juge, fut-il nommé ou élu, ne peut être ni révoqué, ni suspendu, ni même mis à la retraite prématurément, ni déplacé arbitrairement en dehors des cas et sans observation des formes et conditions prévues par la loi.

Y avait-il vraiment une difficulté d’interprétation ou tout simplement une volonté manifeste de ne faire qu’à notre tête ?

Les géniteurs de la constitution de 1987 ont fait une lecture erronée d’un principe de droit universellement accepté et reconnu. Les juges sont inamovibles, pourtant ils ne sont pas nommés à vie, mais sur la base d’un mandat. Flagrante contradiction !

L’inamovibilité suppose une durée indéterminée. Ce principe s’oppose, en outre, à ce qu’un juge soit révoqué ou destitué mais aussi à ce qu’il soit déplacé d’une juridiction à une autre ou promu sans son consentement. Mais nos respectables et valeureux constituants se sont perdus dans l’euphorie de la ‘’bamboche démocratique’’ en octroyant aux magistrats, à l’exception des juges de paix et des parquetiers, une durée de service.

En instituant le système des mandats pour les magistrats, la constitution abolit tout bonnement leur carrière. Et c’est là un paradoxe !

L’inamovibilité se perd dans le temps et n’est pas mesurable en terme de durée. Si nous restons dans l’étymologie du concept, les juges devraient conserver leur fonction toute leur vie. Cependant, l’épuration politique à chaque changement de régime reste pour eux une menace perpétuelle et un cauchemar.

Le mot ‘’inamovible’’ signifie : ancré, indestructible, indéfectible, inébranlable, immuable, immobile, assuré, stable, solide, indéboulonnable, intouchable, éternel (Le Nouveau Petit Robert, page 1143). Il est traduit en anglais « for life » (Media Dico : dictionnaire). Et dans toutes les autres langues, il a la même signification.

Quand on est magistrat, on l’est pour la vie, sous réserve d’être destitué ou révoqué pour forfaiture et autres manquements graves et incapacités physiques ou mentales permanentes. Cette définition est complétée par l’impossibilité de les nommer ou les muter sans leur consentement.

Nous avons la désagréable impression que les membres de l’assemblée constituante, composée à l’époque de quelques grosses pointures de la judicature et des éléments de la société civile dans sa grande majorité, n’avaient pas bien débattu la question. Elle a été mal cernée, mal dosée, mal traitée, mal interprêtée.

La constitution haitienne de 1987 est peut-être un chef-d’oeuvre du point de vue de l’esprit ; somme toute, elle est trop ambiguë. Non seulement elle est truffée de failles mais on y rencontre également des contradictions à chaque passage. C’est pourquoi, bon nombre de juristes, d’intellectuels et de personnalités politiques réclament sa révision ou l’amendement de certains articles.

A force d’y vouloir mettre des gardes-fou, on a accouché des hérésies et des frasques non sans conséquences sur la vie et la survie nationale. Les parapets qui y sont érigés n’ont servi, en fait, qu’à nous diviser et à nous dresser les uns contre les autres.

De manière générale, la république d’Haiti, à travers sa charte fondamentale, montre son attachement à ce qui est précaire, petit, mesquin et médiocre. Le débat est d’ores et déjà lancé mais pour notre part, nous pensons très sincèrement que la nomination des Juges pour une durée déterminée est une source d’instabilité qui peut déboucher sur des actes de corruption. Leur inamovibilité, au sens strict, serait essentiellement une garantie d’une bonne administration de la justice. Elle permettrait aux justiciables de pouvoir compter sur des juges qui ne sacrifient point la justice, ni la vérité à des considérations particulières.


Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 28 octobre 2007