LES ENNEMIS DE LA JUSTICE
S'il est vrai que le sens moral d'une nation se modifie suivant le degré de sa civilisation, alors on peut comprendre aisément la situation des institutions haïtiennes après deux cents ans d'indépendance. Chez nous, on aime faire porter le chapeau à d'autres pour justifier ses erreurs ou ses échecs. Quand ce ne sont pas les blancs, ce sont les houngans. Et si ce n'est pas la police, c'est la justice. Après deux siècles d'administration, l'équation est toujours la même: l'intérêt passe avant le savoir et la morale.
Nous savons qu'il y a des sujets tabous en Haïti, et nous savons aussi ce à quoi nous nous exposons en emboîtant pareil pas, en empruntant cette voie périlleuse et épineuse, celle de dénoncer les tractations macabres et les magouilles farfelues d'un système corrompu et dépravé qu'est la justice de notre pays. Mais, notre cœur et notre âme sont engagés dans cette cause. Nous avons été élevé avec le sens de la loyauté, de l'intégrité et du devoir. De même qu'il faut un brave pour porter le drapeau, il faut une voix pour mettre en accusation. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous accusons.
Nous accusons les Sénateurs et les Députés qui critiquent la justice et, dans le même temps, proposent et imposent au Ministre de la justice des éléments incompétents et corrompus pour la magistrature sans tenir compte de leur profil et de leur personnalité. Le parlementaire étant un politicien, son choix ne peut être que politique et partisan.
Nous accusons les Responsables du Ministère de la Justice qui se permettent de sermonner la magistrature et de la remettre hypocritement en question pendant qu'ils se font complices de ces faiseurs de lois. Aucun fonctionnaire compétent et cultivé ne doit se faire le laquais de quelqu'un, fut-ce une autorité, qui fait du porte à porte dans les ministères en quête de faveur en oubliant ses attributions constitutionnelles.
Nous accusons les diplômés de l'Ecole de la Magistrature qui se sont plongés dans l'horreur de la corruption. Ils méritent que la loi les punisse pour leurs crimes. Sont logés dans la même enseigne, les magistrats parachutés dans le système qui acceptent une fonction pour laquelle ils n'ont aucune compétence. Qu'ils soient tous maudits!
Nous accusons les victimes qui refusent de dénoncer les abus et les injustices dont ils sont l'objet de la part des mercenaires du système. Egalement les citoyens qui encouragent le désordre dans l'appareil judiciaire et qui croient qu'un magistrat doit vivre de pain et d'eau fraîche. Sans oublier les policiers mafieux qui ignorent ce qu'est un mandement exécutoire et qui requièrent de l'argent pour prêter main forte dans l'exécution des décisions de justice, enfin les avocats sans vergogne qui font croire à leurs clients que l'énormité de la somme réclamée est destinée au juge entre les mains duquel se trouve leur dossier.
De tout ce qui précède, nous tenons ceux-là pour responsables des déboires de la justice et nous les accusons devant l'histoire de participer chaque jour à la détérioration voire la mise à plat de la plus noble institution de l'Etat. Nous les déclarons ennemis de la justice et de la patrie.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d'Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 27 janvier 2008
samedi 26 janvier 2008
samedi 19 janvier 2008
DÉTENTION PROVISOIRE ET DÉLAI D’INSTRUCTION
DÉTENTION PROVISOIRE ET DÉLAI D’INSTRUCTION
Dans le droit pénal haïtien, on a toujours tendance à confondre le délai accordé au juge d’instruction pour mener son information à la durée maximale que devrait passer un inculpé en détention avant l’émission de l’ordonnance de clôture. Cette question suscite de nombreuses discussions parmi les professionnels du droit. Les uns sont catégoriques dans leurs réponses ; les autres, plus ou moins hésitants, formulent une certaine réserve sur le sujet.
Ce que je pense !
Au prime abord, il s’agit évidemment de deux choses tout à fait différentes.
Certains pays prévoient une durée de détention provisoire distincte de celle d’instruction. Dans la législation pénale haïtienne, le code d’instruction criminelle n’a pas établi une durée de détention provisoire. Il nous réfère seulement à l’article 7 de la loi du 26 juillet 1979 sur l’appel pénal qui stipule :’’Le Juge d’Instruction a un délai de deux mois pour en mener l’instruction et communiquer les pièces au Ministère Public et un délai d’un mois pour l’émission de l’ordonnance de clôture’’. Ce délai est de nature procédurale. C’est-à-dire, il a un caractère purement administratif qui impose au juge d’instruction, en tant que fonctionnaire public, de clôturer son dossier dans un temps déterminé. Parallèlement, le délai de la détention provisoire est de nature substantive et devrait, en cas de non observance, ouvrir automatiquement la porte de la liberté à la personne détenue si le juge n’avait pas rendu une ordonnance motivée de prolongement.
Le régime de la détention provisoire tel que décrit et réglementé par les articles 95 et suivants du code d’instruction criminelle est compliqué et inadapté à la réalité du pays. D’ailleurs, le législateur ne précise pas dans quelles conditions cette mesure doit être appliquée et ne mentionne nullement les conditions de fond, de forme ni la durée. Dans ce cas, il est donc nécessaire de recourir aux instruments internationaux ratifiés par Haïti pour pallier les manquements de notre droit pénal. La Convention Américaine Relative aux Droits de l’Homme prévoit dans son article 5 que : « toute personne arrêtée ou détenue sera traduite dans le plus court délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires, et devra être jugée dans un délai raisonnable ou libérée sans préjudice de la poursuite de l’instance. La mise en liberté de l’accusé peut-être conditionnée à des garanties assurant sa comparution à l’audience. » Mais là encore, il y a un problème : la notion de délai, quoique complétée par les épithètes ‘’court ou raisonnable’’ n’est toujours pas définie…
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 20 janvier 2007
Dans le droit pénal haïtien, on a toujours tendance à confondre le délai accordé au juge d’instruction pour mener son information à la durée maximale que devrait passer un inculpé en détention avant l’émission de l’ordonnance de clôture. Cette question suscite de nombreuses discussions parmi les professionnels du droit. Les uns sont catégoriques dans leurs réponses ; les autres, plus ou moins hésitants, formulent une certaine réserve sur le sujet.
Ce que je pense !
Au prime abord, il s’agit évidemment de deux choses tout à fait différentes.
Certains pays prévoient une durée de détention provisoire distincte de celle d’instruction. Dans la législation pénale haïtienne, le code d’instruction criminelle n’a pas établi une durée de détention provisoire. Il nous réfère seulement à l’article 7 de la loi du 26 juillet 1979 sur l’appel pénal qui stipule :’’Le Juge d’Instruction a un délai de deux mois pour en mener l’instruction et communiquer les pièces au Ministère Public et un délai d’un mois pour l’émission de l’ordonnance de clôture’’. Ce délai est de nature procédurale. C’est-à-dire, il a un caractère purement administratif qui impose au juge d’instruction, en tant que fonctionnaire public, de clôturer son dossier dans un temps déterminé. Parallèlement, le délai de la détention provisoire est de nature substantive et devrait, en cas de non observance, ouvrir automatiquement la porte de la liberté à la personne détenue si le juge n’avait pas rendu une ordonnance motivée de prolongement.
Le régime de la détention provisoire tel que décrit et réglementé par les articles 95 et suivants du code d’instruction criminelle est compliqué et inadapté à la réalité du pays. D’ailleurs, le législateur ne précise pas dans quelles conditions cette mesure doit être appliquée et ne mentionne nullement les conditions de fond, de forme ni la durée. Dans ce cas, il est donc nécessaire de recourir aux instruments internationaux ratifiés par Haïti pour pallier les manquements de notre droit pénal. La Convention Américaine Relative aux Droits de l’Homme prévoit dans son article 5 que : « toute personne arrêtée ou détenue sera traduite dans le plus court délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires, et devra être jugée dans un délai raisonnable ou libérée sans préjudice de la poursuite de l’instance. La mise en liberté de l’accusé peut-être conditionnée à des garanties assurant sa comparution à l’audience. » Mais là encore, il y a un problème : la notion de délai, quoique complétée par les épithètes ‘’court ou raisonnable’’ n’est toujours pas définie…
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 20 janvier 2007
dimanche 13 janvier 2008
LES GRANDS PROBLÈMES DE LA JUSTICE
LES GRANDS PROBLÈMES DE LA JUSTICE
La justice ne peut pas répondre aux attentes de la société pour quatre raisons principales. Il y a des dysfonctionnements qui sont liés aux acteurs eux-mêmes.
Dans tout groupe social, il y a de bons et de mauvais éléments, et la proportion de ces derniers est constante au sein de la magistrature. Ce qui fait que la justice est décriée. Mais, nous devons également souligner que la corruption n’est pas un fait de la justice. C’est un phénomène social, et elle dépend de chaque individu, de son éducation de base.
On doit sévir contre les corrompus car il va s’en dire que le juge doit être une référence. Aucune indélicatesse ne doit être tolérée. Cependant, nous insistons pour dire que le magistrat n’est pas un citoyen ordinaire, ni un fonctionnaire ordinaire. A ce titre, il a une responsabilité sociale qui exige qu’on lui assure de bonnes conditions de travail. Ceux qui refusent d’accepter cela ne se respectent pas eux-mêmes. C’est à partir du moment où on consent à faire des sacrifices pour les magistrats¬¬¬ – (même quand, à défaut, cela ne saurait justifier leur comportement débonnaire, soit on est magistrat, soit on ne l’est pas) – qu’on est en droit d’exiger d’eux qu’ils soient irréprochables.
Ensuite, il y a l’ingérence nocive des politiques dans le judiciaire. Les magistrats ne sont pas aises de travailler librement car, à chaque fois, l’exécutif ou le législatif vient fourrer son nez dans ce qu’ils font, alors que chacun a son rôle. Le jour où l’on commencera à respecter véritablement le principe de la séparation des pouvoirs, les choses iront mieux. Un fait est certain : quand la politique s’y mêle, le droit s’enfuit.
Mais au-delà de ses deux aspects, nous pensons qu’il faut parfaire la connaissance des acteurs judiciaires et les outiller car le droit évolue. Le manque de formation contribue pour beaucoup à certaines irrégularités. Il faut aussi sortir pour aller voir comment cela se passe ailleurs. Il faut donner aux magistrats l’occasion et la possibilité d’aller voir ce qui se passe dans d’autres pays et ainsi renforcer leur capacité au service de la justice haitienne.
Enfin, il faudra débarrasser notre arsenal juridique des textes rétrogrades dont il regorge.
Si ces quatres grandes problématiques sont résolues, et si nos propositions sont prises en considérations, nous sommes certain que beaucoup de choses vont changer en Haiti.
Nous invitons les responsables de l’État et l’ensemble des acteurs judiciaires à prendre conscience de leur rôle car la justice ne doit pas être pour eux un objectif mais un moyen de servir la communauté et la société.
‘’Un problème sans solution est un problème mal posé’’ !
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 13 janvier 2008
La justice ne peut pas répondre aux attentes de la société pour quatre raisons principales. Il y a des dysfonctionnements qui sont liés aux acteurs eux-mêmes.
Dans tout groupe social, il y a de bons et de mauvais éléments, et la proportion de ces derniers est constante au sein de la magistrature. Ce qui fait que la justice est décriée. Mais, nous devons également souligner que la corruption n’est pas un fait de la justice. C’est un phénomène social, et elle dépend de chaque individu, de son éducation de base.
On doit sévir contre les corrompus car il va s’en dire que le juge doit être une référence. Aucune indélicatesse ne doit être tolérée. Cependant, nous insistons pour dire que le magistrat n’est pas un citoyen ordinaire, ni un fonctionnaire ordinaire. A ce titre, il a une responsabilité sociale qui exige qu’on lui assure de bonnes conditions de travail. Ceux qui refusent d’accepter cela ne se respectent pas eux-mêmes. C’est à partir du moment où on consent à faire des sacrifices pour les magistrats¬¬¬ – (même quand, à défaut, cela ne saurait justifier leur comportement débonnaire, soit on est magistrat, soit on ne l’est pas) – qu’on est en droit d’exiger d’eux qu’ils soient irréprochables.
Ensuite, il y a l’ingérence nocive des politiques dans le judiciaire. Les magistrats ne sont pas aises de travailler librement car, à chaque fois, l’exécutif ou le législatif vient fourrer son nez dans ce qu’ils font, alors que chacun a son rôle. Le jour où l’on commencera à respecter véritablement le principe de la séparation des pouvoirs, les choses iront mieux. Un fait est certain : quand la politique s’y mêle, le droit s’enfuit.
Mais au-delà de ses deux aspects, nous pensons qu’il faut parfaire la connaissance des acteurs judiciaires et les outiller car le droit évolue. Le manque de formation contribue pour beaucoup à certaines irrégularités. Il faut aussi sortir pour aller voir comment cela se passe ailleurs. Il faut donner aux magistrats l’occasion et la possibilité d’aller voir ce qui se passe dans d’autres pays et ainsi renforcer leur capacité au service de la justice haitienne.
Enfin, il faudra débarrasser notre arsenal juridique des textes rétrogrades dont il regorge.
Si ces quatres grandes problématiques sont résolues, et si nos propositions sont prises en considérations, nous sommes certain que beaucoup de choses vont changer en Haiti.
Nous invitons les responsables de l’État et l’ensemble des acteurs judiciaires à prendre conscience de leur rôle car la justice ne doit pas être pour eux un objectif mais un moyen de servir la communauté et la société.
‘’Un problème sans solution est un problème mal posé’’ !
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 13 janvier 2008
lundi 7 janvier 2008
LA MAGISTRATURE AU FIL DES ANS
LA MAGISTRATURE AU FIL DES ANS
La magistrature haïtienne connaît des jours difficiles. Comme toutes les institutions publiques, elle vit une tension de plus en plus insupportable entre l’idéal de l’État de Droit et le poids écrasant de sa situation de misère chronique engendrée par le manque de vision de nos dirigeants.
Nous sommes fondé à nous demander si certains choix budgétaires qui la concernent ne sont pas dictés par une politique à courte vue ou du moins à court terme, voire par une méconnaissance inquiétante des conditions intellectuelles et matérielles indispensables à une bonne administration de la justice.
Le fait est là : les magistrats subissent chaque jour un peu plus durement le décalage entre l’augmentation du nombre des affaires, en législation comme en administration, et la stagnation de leurs moyens. Il y a un mépris quasi-total de leur vécu quotidien et de leur statut social.
Il faut convenir qu’un effort important a été consenti pour les matériels roulants durant l’année écoulée en faveur de certains magistrats de la république, notamment les chefs de juridiction: doyens et commissaires du gouvernement, même si pour des raisons ignorées, les résultats de cet effort tardent à se faire sentir au niveau des cabinets d'instruction de la province.
Pour des motifs d'ordre politique et préférentiel, les magistrats instructeurs surnommés à juste titre "les juges de l'enquête" n'ont pas été invités à la mascarade de remise des clés pour laquelle on a fait tout un tapage médiatique. Des parlementaires sont intervenus auprès du ministère de la justice pour l'octroi de véhicule à tel ou tel magistrat partisan ou sympathisant. Décidément, la politique est partout dans ce pays. Et puis, on parle de réforme et d'indépendance!
Nous nous demandons très sérieusement ce qu’il serait advenu de l’institution judiciaire si certains magistrats honnêtes n’avaient pas eu à cœur d’aller jusqu'à l’extrême de leur capacité de travail, n’avaient pas donné et ne continuaient pas à donner l’exemple d’un dévouement auquel nous tenons à rendre publiquement l’hommage de notre affectueuse admiration.
Il n’eut pas été honnête de commencer la nouvelle année en faisant comme si de rien n’était et en ne disant pas haut et fort que nous avons atteint les limites du possible, celle au-delà desquelles nous ne serons plus en mesure de remplir les missions que la loi nous confie ou du moins de les remplir sans risque pour la qualité de notre travail et, disons-le crûment, pour notre équilibre et pour notre santé.
Les magistrats font un travail difficile et à haute responsabilité. A-t-on conscience de la somme de recherches, de réflexions, de débats, parfois d’ingéniosité, toujours de labeur qu’exigent un bon réquisitoire, une bonne ordonnance et un bon arrêt de la part de ceux qui concourent à leur élaboration ? N’est-il pas légitime de revendiquer que notre magistrature soit reconnue non seulement par l’attribution de compétences croissantes et par la confiance des justiciables mais aussi par l’octroi de moyens comparables à ceux dont disposent nos collègues des pays voisins, ce dont nous sommes actuellement bien loin, comme chacun le sait ? La réforme mettra-t-elle un terme à toutes ces incohérences outrageantes ? C’est l’unique vœu que nous formulons pour la justice en ce début d’année 2008.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 06 janvier 2008
La magistrature haïtienne connaît des jours difficiles. Comme toutes les institutions publiques, elle vit une tension de plus en plus insupportable entre l’idéal de l’État de Droit et le poids écrasant de sa situation de misère chronique engendrée par le manque de vision de nos dirigeants.
Nous sommes fondé à nous demander si certains choix budgétaires qui la concernent ne sont pas dictés par une politique à courte vue ou du moins à court terme, voire par une méconnaissance inquiétante des conditions intellectuelles et matérielles indispensables à une bonne administration de la justice.
Le fait est là : les magistrats subissent chaque jour un peu plus durement le décalage entre l’augmentation du nombre des affaires, en législation comme en administration, et la stagnation de leurs moyens. Il y a un mépris quasi-total de leur vécu quotidien et de leur statut social.
Il faut convenir qu’un effort important a été consenti pour les matériels roulants durant l’année écoulée en faveur de certains magistrats de la république, notamment les chefs de juridiction: doyens et commissaires du gouvernement, même si pour des raisons ignorées, les résultats de cet effort tardent à se faire sentir au niveau des cabinets d'instruction de la province.
Pour des motifs d'ordre politique et préférentiel, les magistrats instructeurs surnommés à juste titre "les juges de l'enquête" n'ont pas été invités à la mascarade de remise des clés pour laquelle on a fait tout un tapage médiatique. Des parlementaires sont intervenus auprès du ministère de la justice pour l'octroi de véhicule à tel ou tel magistrat partisan ou sympathisant. Décidément, la politique est partout dans ce pays. Et puis, on parle de réforme et d'indépendance!
Nous nous demandons très sérieusement ce qu’il serait advenu de l’institution judiciaire si certains magistrats honnêtes n’avaient pas eu à cœur d’aller jusqu'à l’extrême de leur capacité de travail, n’avaient pas donné et ne continuaient pas à donner l’exemple d’un dévouement auquel nous tenons à rendre publiquement l’hommage de notre affectueuse admiration.
Il n’eut pas été honnête de commencer la nouvelle année en faisant comme si de rien n’était et en ne disant pas haut et fort que nous avons atteint les limites du possible, celle au-delà desquelles nous ne serons plus en mesure de remplir les missions que la loi nous confie ou du moins de les remplir sans risque pour la qualité de notre travail et, disons-le crûment, pour notre équilibre et pour notre santé.
Les magistrats font un travail difficile et à haute responsabilité. A-t-on conscience de la somme de recherches, de réflexions, de débats, parfois d’ingéniosité, toujours de labeur qu’exigent un bon réquisitoire, une bonne ordonnance et un bon arrêt de la part de ceux qui concourent à leur élaboration ? N’est-il pas légitime de revendiquer que notre magistrature soit reconnue non seulement par l’attribution de compétences croissantes et par la confiance des justiciables mais aussi par l’octroi de moyens comparables à ceux dont disposent nos collègues des pays voisins, ce dont nous sommes actuellement bien loin, comme chacun le sait ? La réforme mettra-t-elle un terme à toutes ces incohérences outrageantes ? C’est l’unique vœu que nous formulons pour la justice en ce début d’année 2008.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 06 janvier 2008
dimanche 9 décembre 2007
LE DROIT À LA MORT VOLONTAIRE
LE DROIT À LA MORT VOLONTAIRE
Depuis quelque temps, un phénomène assez bizarre se développe à travers le monde. Des malades, se trouvant dans un état clinique irréversible, demandent à leurs médecins de mettre fin à leurs jours. Cela a même été l’objet d’un recours par-devant la cour suprême des Etats-Unis entre la famille d’une malade en situation comateuse prolongée et le conjoint de celle-ci qui exigeait l’arrêt de l’alimentation artificielle des organes de sa compagne. C’était à la fois cynisme et triste ! Cynisme dans la demande ; triste dans les explications.
Un jeune homme dont la maladie avait été déclarée incurable avait même sollicité et fait valoir au président américain son droit de mourir. Ce qui lui a été courtoisement refusé.
Devant les controverses suscitées par cette nouvelle réalité, certains juristes se déclarent carrément en faveur d’une loi consacrant le droit à la mort volontaire et à la dépénalisation de l’euthanasie. Et nous sommes du même avis !
Si la loi doit être le régulateur des libertés et non la consécration d’une morale propre à un groupe, si la liberté de l’un finit où commence celle de l’autre, il n’existe pas de raison d’imposer à certains la conception philosophique du sens de la vie que prônent d’autres. Le droit de donner un sens à la vie est personnel et relève d’un droit de l’homme dont aucune loi ne devrait le posséder.
Mourir sans souffrances inutiles et dans la dignité, c’est toujours donner un sens à la vie. Donc, refuser cette liberté au mourant en interdisant au médecin de lui porter l’aide médicale nécessaire revient à nier le principe d’un état démocratique.
Pourquoi ne peut-on décider volontairement de mourir quand la médecine se déclare scientifiquement impuissante ?
Il suffit tout simplement de prévenir adéquatement les risques de dérapages motivés par des raisons politiques, économiques ou égoïstes. Cependant, le problème reste entier, et, plus d’un se contredit à ce sujet.
Si le suicide n’est pas condamnable parce qu’on ne peut dénier à une liberté le choix de s’annuler elle-même, alors pourquoi condamner l’euthanasie ? On dira : c’est parce qu’elle transgresse le principe de la morale ‘’Tu ne tueras point’’, voulant dire en quelque sorte que la vie n’est pas une propriété ordinaire, elle est donnée, et comme telle, ne dépend pas du seul choix d’un individu. Pourtant,« La morale interdit la dépénalisation de l’euthanasie, mais admet dans des cas extrêmes que l’on endorme le patient jusqu’à la fin ». Encore une astuce !
Nous pensons que le droit à la mort volontaire reste personnel à chaque individu quand la vie et les souffrances deviennent intolérables. Le fait de l’interdire ressort d’un choix philosophique qui n’est pas acceptable dans un état démocratique et pluraliste.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 09 décembre 2007
Depuis quelque temps, un phénomène assez bizarre se développe à travers le monde. Des malades, se trouvant dans un état clinique irréversible, demandent à leurs médecins de mettre fin à leurs jours. Cela a même été l’objet d’un recours par-devant la cour suprême des Etats-Unis entre la famille d’une malade en situation comateuse prolongée et le conjoint de celle-ci qui exigeait l’arrêt de l’alimentation artificielle des organes de sa compagne. C’était à la fois cynisme et triste ! Cynisme dans la demande ; triste dans les explications.
Un jeune homme dont la maladie avait été déclarée incurable avait même sollicité et fait valoir au président américain son droit de mourir. Ce qui lui a été courtoisement refusé.
Devant les controverses suscitées par cette nouvelle réalité, certains juristes se déclarent carrément en faveur d’une loi consacrant le droit à la mort volontaire et à la dépénalisation de l’euthanasie. Et nous sommes du même avis !
Si la loi doit être le régulateur des libertés et non la consécration d’une morale propre à un groupe, si la liberté de l’un finit où commence celle de l’autre, il n’existe pas de raison d’imposer à certains la conception philosophique du sens de la vie que prônent d’autres. Le droit de donner un sens à la vie est personnel et relève d’un droit de l’homme dont aucune loi ne devrait le posséder.
Mourir sans souffrances inutiles et dans la dignité, c’est toujours donner un sens à la vie. Donc, refuser cette liberté au mourant en interdisant au médecin de lui porter l’aide médicale nécessaire revient à nier le principe d’un état démocratique.
Pourquoi ne peut-on décider volontairement de mourir quand la médecine se déclare scientifiquement impuissante ?
Il suffit tout simplement de prévenir adéquatement les risques de dérapages motivés par des raisons politiques, économiques ou égoïstes. Cependant, le problème reste entier, et, plus d’un se contredit à ce sujet.
Si le suicide n’est pas condamnable parce qu’on ne peut dénier à une liberté le choix de s’annuler elle-même, alors pourquoi condamner l’euthanasie ? On dira : c’est parce qu’elle transgresse le principe de la morale ‘’Tu ne tueras point’’, voulant dire en quelque sorte que la vie n’est pas une propriété ordinaire, elle est donnée, et comme telle, ne dépend pas du seul choix d’un individu. Pourtant,« La morale interdit la dépénalisation de l’euthanasie, mais admet dans des cas extrêmes que l’on endorme le patient jusqu’à la fin ». Encore une astuce !
Nous pensons que le droit à la mort volontaire reste personnel à chaque individu quand la vie et les souffrances deviennent intolérables. Le fait de l’interdire ressort d’un choix philosophique qui n’est pas acceptable dans un état démocratique et pluraliste.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 09 décembre 2007
samedi 1 décembre 2007
PUBLICITÉ DES DÉBATS - LIBERTÉ DE LA PRESSE ET RESPECT À LA VIE PRIVÉE
PUBLICITÉ DES DÉBATS - LIBERTÉ DE LA PRESSE ET RESPECT À LA VIE PRIVÉE
Les dossiers de justice, principalement, les affaires criminelles, suscitent toujours un intérêt immédiat auprès du public, d’où l’empressement des médias à répondre à cette attente. Cela n’a pas de quoi s’étonner. Mais, pareille publicité, quand elle est abusive et sans contrôle, menace le droit au respect à la vie privée. La vie privée de qui nous demanderait-on ?
Tout naturellement, des victimes et des témoins mais aussi bien de la personne accusée dont la réputation souffre durant l’exercice des poursuites qui aboutiront peut-être à une décision d’acquittement ou de condamnation, selon les circonstances.
Il s’agit-là de trois principes juridiques très controversés les uns par rapport aux autres. Le premier principe est la publicité des débats, le second, la liberté de la presse et le troisième, le droit au respect à la vie privée.
La publicité de l’exercice de la justice, hormis les huis clos quand la loi l’exige, est l’une des conditions essentielles de la validité d’une décision judiciaire. Cependant, pour que cette publicité soit efficace, il est indispensable que les médias diffusent ce que les journalistes spécialisés ont pu suivre des débats.
La liberté de la presse garantit ainsi l’objectivité des comptes rendus et, le cas écheant, la confrontation ou la rectification d’impressions d’audiences biaisées ou subjectives. La presse a une fonction pédagogique dans ce domaine.
Souventes fois, au cours des assises criminelles, une foule de gens vient suivre les audiences, elle n’en percevrait que très partiellement le sens ; seuls les comptes rendus de la presse peuvent mettre à la portée de ces personnes peu familiarisées avec la justice le déroulement et l’issue des débats contradictoires.
L’intérêt du public pour les procès criminels à sensation n’a pas pour motivation principale la volonté de participer au contrôle démocratique de la fonction juridictionnelle, il s’y mêle souvent un attrait pour la dépravation du milieu criminel, renforcé d’une curiosité malsaine pour la vie privée des protagonistes du procès et notamment pour leur vie intime.
On le sait, les crimes passionnels et les délits sexuels sont ceux qui attirent le plus de désir d’information du public. D’où le devoir de la presse d’éviter toute complaisance en ce domaine afin que soit préservé le droit au respect de la réputation des personnes impliquées à des titres divers dans le procès pénal : accusé mais aussi victime et témoins.
En ce qui concerne les deux dernières catégories de personnes, la prévention de toute publicité dommageable s’impose d’autant que certaines victimes, par exemple, les victimes d’attentats sexuels, hésitent à déposer plainte ou que des témoins ne désirent pas comparaitre en justice, même à ce titre, en raison de l’atteinte à leur réputation que risque d’entrainer l’association ainsi établie avec l’auteur d’une infraction.
A coup sûr, les journalistes vont nous demander de situer le point d’équilibre entre la publicité des débats et la liberté de la presse. Nous leur dirons tout simplement qu’il y a des informations que la presse a le droit d’entendre mais qu’elle n’a le droit de diffuser que sous certaines conditions. Ici, nous faisons allusions aux restrictions imposées par la loi. Ceci dit : la presse a un devoir de prudence dans la diffusion des informations qu’elle détient.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 02 décembre 2007
Les dossiers de justice, principalement, les affaires criminelles, suscitent toujours un intérêt immédiat auprès du public, d’où l’empressement des médias à répondre à cette attente. Cela n’a pas de quoi s’étonner. Mais, pareille publicité, quand elle est abusive et sans contrôle, menace le droit au respect à la vie privée. La vie privée de qui nous demanderait-on ?
Tout naturellement, des victimes et des témoins mais aussi bien de la personne accusée dont la réputation souffre durant l’exercice des poursuites qui aboutiront peut-être à une décision d’acquittement ou de condamnation, selon les circonstances.
Il s’agit-là de trois principes juridiques très controversés les uns par rapport aux autres. Le premier principe est la publicité des débats, le second, la liberté de la presse et le troisième, le droit au respect à la vie privée.
La publicité de l’exercice de la justice, hormis les huis clos quand la loi l’exige, est l’une des conditions essentielles de la validité d’une décision judiciaire. Cependant, pour que cette publicité soit efficace, il est indispensable que les médias diffusent ce que les journalistes spécialisés ont pu suivre des débats.
La liberté de la presse garantit ainsi l’objectivité des comptes rendus et, le cas écheant, la confrontation ou la rectification d’impressions d’audiences biaisées ou subjectives. La presse a une fonction pédagogique dans ce domaine.
Souventes fois, au cours des assises criminelles, une foule de gens vient suivre les audiences, elle n’en percevrait que très partiellement le sens ; seuls les comptes rendus de la presse peuvent mettre à la portée de ces personnes peu familiarisées avec la justice le déroulement et l’issue des débats contradictoires.
L’intérêt du public pour les procès criminels à sensation n’a pas pour motivation principale la volonté de participer au contrôle démocratique de la fonction juridictionnelle, il s’y mêle souvent un attrait pour la dépravation du milieu criminel, renforcé d’une curiosité malsaine pour la vie privée des protagonistes du procès et notamment pour leur vie intime.
On le sait, les crimes passionnels et les délits sexuels sont ceux qui attirent le plus de désir d’information du public. D’où le devoir de la presse d’éviter toute complaisance en ce domaine afin que soit préservé le droit au respect de la réputation des personnes impliquées à des titres divers dans le procès pénal : accusé mais aussi victime et témoins.
En ce qui concerne les deux dernières catégories de personnes, la prévention de toute publicité dommageable s’impose d’autant que certaines victimes, par exemple, les victimes d’attentats sexuels, hésitent à déposer plainte ou que des témoins ne désirent pas comparaitre en justice, même à ce titre, en raison de l’atteinte à leur réputation que risque d’entrainer l’association ainsi établie avec l’auteur d’une infraction.
A coup sûr, les journalistes vont nous demander de situer le point d’équilibre entre la publicité des débats et la liberté de la presse. Nous leur dirons tout simplement qu’il y a des informations que la presse a le droit d’entendre mais qu’elle n’a le droit de diffuser que sous certaines conditions. Ici, nous faisons allusions aux restrictions imposées par la loi. Ceci dit : la presse a un devoir de prudence dans la diffusion des informations qu’elle détient.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 02 décembre 2007
dimanche 25 novembre 2007
L’UTILISATION ARBITRAIRE DES MANDATS DE JUSTICE
L’UTILISATION ARBITRAIRE DES MANDATS DE JUSTICE
Un mandat est un acte que peut prendre un magistrat à l’égard des personnes suspectes et qui peut porter atteinte à leurs libertés individuelles. Dans le droit pénal haïtien, il existe quatre types de mandats : le mandat de comparution, le mandat d’amener, le mandat d’arrêt et le mandat de dépôt. Ils sont exclusivement de la compétence du juge d’instruction. Exception faite pour les mandats d’amener et de dépôt qui peuvent être émis par le commissaire du gouvernement ou le juge de paix, mais seulement en cas de flagrant délit quand la personne n’est pas présente sur les lieux.
Cependant, quand on va consulter le registre d’écrou des diverses prisons du pays, on constate que sous les préventions génériques d’abus de confiance, de menaces ou d’association de malfaiteurs, de nombreuses personnes sont arrêtées suite à des mandats d’amener décernés par des juges de paix ou certains parquetiers, en dehors de toute flagrance. C’est en fait, la principale cause de la surpopulation carcérale en Haiti.
Il y a certaines infractions emportant des peines d’emprisonnement dont le minimum est tellement faible que le fait incriminé ne nécessite pas une détention préventive. Nous citons comme exemple, les délits punis de six jours d’emprisonnement au moins et les contraventions de quatrième classe punies de cinq à vingt-cinq jours d’emprisonnement suivi d’amende.
Le fait que les contrevenants ne soient pas poursuivis ou sanctionnés, la loi est, de plus en plus, violée. Parfois, pour des raisons inavouées, des détenus sont gardés pendant de longs mois et même plusieurs années en prison au mépris des normes procédurales, sans être traduits par-devant les instances de jugement. Ces irrégularités contribuent à fragiliser davantage le système déjà moribond.
La population souhaite que la justice soit forte et efficace. L’efficacité exige la dotation aux tribunaux de ressources humaines et matérielles, entre autres : rémunération décente, infrastructures, équipements, communication, internet, formation continue des acteurs de la chaîne pénale, capacité d’effectuer des enquêtes, renforcement de la police scientifique, recours à la médecine légale, respect des droits de la personne humaine et de la loi en générale.
La réforme ne se fera pas à coup de millions ou de mots pieux, mais à coup de bons principes. On aura beau éjecter de l’argent dans le système, on aura beau parler, il continuera son agonie. Les haïtiens, toutes couches sociales confondues, n’ont plus confiance en leur justice et la justice n’a plus confiance en elle-même. Ce n’est plus une simple crise, mais une maladie mortelle.
Il faut un changement de mentalité dans la magistrature. La profession est trop noble pour la permettre à n’importe qui. Il faut être moral pour être juge. C’est vrai que la possibilité d’y accéder est reconnue à tout le monde...on y a tous droit, mais il faut avoir, avant tout, la vertu, l’étoffe et le charisme exigés. Un magistrat qui viole systématiquement la loi n’a aucune moralité pour juger un délinquant parce qu’il n’y a pas vraiment de différence entre eux.
En conlusion, c’est au magistrat instructeur qu’est dévolu le droit de décerner des mandats. Cette prérogative n’est attribuée qu’exceptionellement, s’agissant des mandats d’amener et de dépôt, au commissaire du gouvernement et au juge de paix dans le cas de flagrant délit et celui que la loi assimile au flagrant delit quand la personne suspectée n’est pas présente sur les lieux de l’infraction conformément aux prescrits des articles 22, 30, 36 et 39 du code d’instruction criminelle. Et le législateur a pris le soin de souligner que le commissaire du gouvernement doit transmettre sans délai les pièces au juge d’instruction.
La loi a une double vocation, celle d’être appliquée et...respectée !
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 25 novembre 2007
Un mandat est un acte que peut prendre un magistrat à l’égard des personnes suspectes et qui peut porter atteinte à leurs libertés individuelles. Dans le droit pénal haïtien, il existe quatre types de mandats : le mandat de comparution, le mandat d’amener, le mandat d’arrêt et le mandat de dépôt. Ils sont exclusivement de la compétence du juge d’instruction. Exception faite pour les mandats d’amener et de dépôt qui peuvent être émis par le commissaire du gouvernement ou le juge de paix, mais seulement en cas de flagrant délit quand la personne n’est pas présente sur les lieux.
Cependant, quand on va consulter le registre d’écrou des diverses prisons du pays, on constate que sous les préventions génériques d’abus de confiance, de menaces ou d’association de malfaiteurs, de nombreuses personnes sont arrêtées suite à des mandats d’amener décernés par des juges de paix ou certains parquetiers, en dehors de toute flagrance. C’est en fait, la principale cause de la surpopulation carcérale en Haiti.
Il y a certaines infractions emportant des peines d’emprisonnement dont le minimum est tellement faible que le fait incriminé ne nécessite pas une détention préventive. Nous citons comme exemple, les délits punis de six jours d’emprisonnement au moins et les contraventions de quatrième classe punies de cinq à vingt-cinq jours d’emprisonnement suivi d’amende.
Le fait que les contrevenants ne soient pas poursuivis ou sanctionnés, la loi est, de plus en plus, violée. Parfois, pour des raisons inavouées, des détenus sont gardés pendant de longs mois et même plusieurs années en prison au mépris des normes procédurales, sans être traduits par-devant les instances de jugement. Ces irrégularités contribuent à fragiliser davantage le système déjà moribond.
La population souhaite que la justice soit forte et efficace. L’efficacité exige la dotation aux tribunaux de ressources humaines et matérielles, entre autres : rémunération décente, infrastructures, équipements, communication, internet, formation continue des acteurs de la chaîne pénale, capacité d’effectuer des enquêtes, renforcement de la police scientifique, recours à la médecine légale, respect des droits de la personne humaine et de la loi en générale.
La réforme ne se fera pas à coup de millions ou de mots pieux, mais à coup de bons principes. On aura beau éjecter de l’argent dans le système, on aura beau parler, il continuera son agonie. Les haïtiens, toutes couches sociales confondues, n’ont plus confiance en leur justice et la justice n’a plus confiance en elle-même. Ce n’est plus une simple crise, mais une maladie mortelle.
Il faut un changement de mentalité dans la magistrature. La profession est trop noble pour la permettre à n’importe qui. Il faut être moral pour être juge. C’est vrai que la possibilité d’y accéder est reconnue à tout le monde...on y a tous droit, mais il faut avoir, avant tout, la vertu, l’étoffe et le charisme exigés. Un magistrat qui viole systématiquement la loi n’a aucune moralité pour juger un délinquant parce qu’il n’y a pas vraiment de différence entre eux.
En conlusion, c’est au magistrat instructeur qu’est dévolu le droit de décerner des mandats. Cette prérogative n’est attribuée qu’exceptionellement, s’agissant des mandats d’amener et de dépôt, au commissaire du gouvernement et au juge de paix dans le cas de flagrant délit et celui que la loi assimile au flagrant delit quand la personne suspectée n’est pas présente sur les lieux de l’infraction conformément aux prescrits des articles 22, 30, 36 et 39 du code d’instruction criminelle. Et le législateur a pris le soin de souligner que le commissaire du gouvernement doit transmettre sans délai les pièces au juge d’instruction.
La loi a une double vocation, celle d’être appliquée et...respectée !
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 25 novembre 2007
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