JOURNAL D’UN MAGISTRAT
Nous évoquions, il n’y a pas longtemps, nos motifs d’inquiétude au moment où s’ouvrait l’année judiciaire 2007-2008. Cette inquiétude était hélas justifiée. Six mois plus tard, la situation n’a fait que s’aggraver. Les lois de réforme ne sont pas appliquées, la présidence n’est pas enclin à commissionner les juges en fin de mandat, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire est dans l’impasse, et, en guise d’ajustement de salaire, il est question de prélèvement sur la pitance mensuelle qu’on donne aux magistrats et qui leur permet à peine de survivre…pour le salut de la nation. Qu’on ne s’y méprenne pas ! Cette mesure ne résoudra un iota du problème. Franchement, le Président n’a pas de conseiller économique. La solution est ailleurs ! Quand on dépense sans utilité et avec excès les recettes de l’État, on appelle cela du gaspillage…et c’est cette vanne qu’il faut fermer.
La justice est en crise continue malgré la volonté de réussir chez les Juges, les organisations de défense des droits humains et les partenaires de la communauté internationale. D’autre part, la cherté de la vie et le ralentissement de l’économie pour ne pas parler de récession, n’épargnent pas les acteurs judiciaires, et cette situation suscite malheureusement une tendance qui va à l’encontre des efforts déjà obtenus. Le responsable de cette tragédie a un nom : le pouvoir politique.
On n’a jamais vu des politiciens aussi crétins dans toute l’histoire d’Haïti. Ils ont tellement mal utilisé l’argent des contribuables qu’ils sont obligés de recourir maintenant à des solutions sans lendemain pouvant entraîner le pays dans une dégénérescence dont les conséquences seront incalculables. On est loin des menues dépenses tolérées si l’on tient compte des malversations qui secouent certaines institutions étatiques, en particulier, la Chambre des Députés. Le pire, aucune poursuite n’est engagée contre ces honorables corrompus. Le gouvernement révèle ainsi sa faiblesse. Et quand l’État montre des signes d’incapacité, c’est tout le pacte social qui est menacé.
En Haïti, le Juge perd son imperium. Le rejet de l’institution judiciaire a toujours été un mot d’ordre pour les politiciens haïtiens peu soucieux à doter le pays d’une justice forte et indépendante. En vérité, il y a des attitudes qui ne peuvent que faire grand tort à la Magistrature. Non pas que nous bâtissions de grands espoirs sur le pouvoir central mais nous avions pensé, pour une fois, qu’il allait changer le destin d’un système en quête d’un renouveau. Malheureusement, la Justice est, encore une fois, victime de comportement discriminant et sans appel. Le fait par le gouvernement de ne pas tenir compte des lois de réforme, malgré leur ratification et leur publication au Journal officiel, est une intolérable outrage à tous les Magistrats de la république. Avoir des principes, c’est bien ; les appliquer, c’est mieux.
C’était hier, nous semble-t-il, que nous prenions notre plume pour écrire notre premier texte. Nous nous sommes efforcés, semaine après semaine, de faire écho des points les plus importants en rapport avec le dysfonctionnement du système judiciaire. Depuis, un an a passé ! Aujourd’hui encore, la force des choses nous met dans l’obligation de poursuivre le combat. Malgré les notes décourageantes de certains avocats et confrères du Temple, nous sentons l’indispensable besoin, tout en partant du constat, de mettre à nouveau en accusation. S’il n’est pas possible, en ces temps difficiles et incertains, de faire des prévisions pour la justice, qu’il nous soit permis cependant de former le vœu de voir s’atténuer les tensions politiques.
Si nous n’étions pas un Magistrat…nous ne serions certainement pas un politicien. Nous serions un animal, un petit animal. Nous serions un insecte…Mais pas n’importe lequel, nous serions une mouche : celle qui pique.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 01 mai 2008
jeudi 1 mai 2008
samedi 22 mars 2008
L’INCULPÉ AU CABINET D’INSTRUCTION
L’INCULPÉ AU CABINET D’INSTRUCTION
Au Cabinet d’Instruction, tout inculpé doit être expressément informé de son droit: de se faire assister d’un avocat ou d’un témoin de son choix lors de sa première comparution et de ne pas être interrogé en absence de celui-ci ; de demander le bénéfice de l’assistance judiciaire s’il n’a pas les moyens de se procurer les services d’un homme de l’art ; de demander en toute état de cause sa mise en liberté provisoire sous condition de se présenter à toutes les phases de la procédure et pour l’exécution du jugement, aussitôt qu’il en sera requis ; de faire appel contre toute ordonnance définitive du Juge d’Instruction.
Ceci est le côté idéal…normatif de la question. Mais, qu’en est-il véritablement de la situation de l’inculpé au Cabinet d’Instruction ?
Ce qu’on constate, c’est que les prescrits de la loi ne sont pas respectés. L’inculpé passe des mois voire des années en détention préventive prolongée sous mandat de dépôt du Juge d’Instruction avant que celui-ci ne rende son ordonnance de clôture. Dans la plupart des cas, il n’est pas assisté au niveau du Cabinet d’Instruction, et n’est pas mis au courant de ses droits. Il est interrogé assez souvent, sous pression et avec discrimination comme s’il était déjà jugé coupable. Or, le magistrat doit instruire à charge et à décharge en tenant compte du principe en vertu duquel toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Autre remarque : l’inculpé est interrogé en créole, alors que la transcription est faite en français sur le procès-verbal d’interrogatoire. On entend les avocats de la défense dire à l’audience : ‘’ Le magistrat a trahi la pensée de mon client puisque ce dernier avait déposé en créole.’’ Tout ceci, pour dire que le comportement de certains magistrats instructeurs dans la gestion de dossiers laisse à désirer.
Est-ce un problème de moyens, est-ce un problème de textes trop désuets ou de compétence tout simplement? Et comment pallier ces irrégularités ? De toute façon, les magistrats concernés doivent savoir que, même en régime d’incarcération, l’inculpé continue à jouir de certains droits et de garanties judiciaires, consacrés par la constitution et les traités internationaux signés et ratifiés par Haïti. Ils doivent se rappeler que le respect des principes traduit la qualité et l’efficacité de la justice ou du système pénal et que « le droit ne s’arrête pas à la porte de la prison ».
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 23 mars 2008
Au Cabinet d’Instruction, tout inculpé doit être expressément informé de son droit: de se faire assister d’un avocat ou d’un témoin de son choix lors de sa première comparution et de ne pas être interrogé en absence de celui-ci ; de demander le bénéfice de l’assistance judiciaire s’il n’a pas les moyens de se procurer les services d’un homme de l’art ; de demander en toute état de cause sa mise en liberté provisoire sous condition de se présenter à toutes les phases de la procédure et pour l’exécution du jugement, aussitôt qu’il en sera requis ; de faire appel contre toute ordonnance définitive du Juge d’Instruction.
Ceci est le côté idéal…normatif de la question. Mais, qu’en est-il véritablement de la situation de l’inculpé au Cabinet d’Instruction ?
Ce qu’on constate, c’est que les prescrits de la loi ne sont pas respectés. L’inculpé passe des mois voire des années en détention préventive prolongée sous mandat de dépôt du Juge d’Instruction avant que celui-ci ne rende son ordonnance de clôture. Dans la plupart des cas, il n’est pas assisté au niveau du Cabinet d’Instruction, et n’est pas mis au courant de ses droits. Il est interrogé assez souvent, sous pression et avec discrimination comme s’il était déjà jugé coupable. Or, le magistrat doit instruire à charge et à décharge en tenant compte du principe en vertu duquel toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Autre remarque : l’inculpé est interrogé en créole, alors que la transcription est faite en français sur le procès-verbal d’interrogatoire. On entend les avocats de la défense dire à l’audience : ‘’ Le magistrat a trahi la pensée de mon client puisque ce dernier avait déposé en créole.’’ Tout ceci, pour dire que le comportement de certains magistrats instructeurs dans la gestion de dossiers laisse à désirer.
Est-ce un problème de moyens, est-ce un problème de textes trop désuets ou de compétence tout simplement? Et comment pallier ces irrégularités ? De toute façon, les magistrats concernés doivent savoir que, même en régime d’incarcération, l’inculpé continue à jouir de certains droits et de garanties judiciaires, consacrés par la constitution et les traités internationaux signés et ratifiés par Haïti. Ils doivent se rappeler que le respect des principes traduit la qualité et l’efficacité de la justice ou du système pénal et que « le droit ne s’arrête pas à la porte de la prison ».
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 23 mars 2008
mercredi 19 mars 2008
DE LA BINATIONALITÉ
DE LA BINATIONALITÉ
La double nationalité se définit par l’appartenance simultanée à la nationalité de deux États. C’est donc le fait de posséder deux nationalités et d’appartenir à deux pays différents. Certains États comme le Congo (RDC), la Chine, le Japon, la Finlande et Haïti l’interdisent expressément. D’autres l’autorisent pleinement et simplement. D’autres, enfin, ne l’interdisent que pour l’exercice de certains mandats ou fonctions publiques.
Dire qu’un passeport est un simple livret de voyage qui n’engage pas la nationalité d’une personne n’est pas exact. Le passeport est un document officiel délivré à ses ressortissants par l’administration d’un pays, certifiant l’identité de son détenteur pour lui permettre de circuler à l’étranger.
En spéculant de la sorte sur la problématique de la double nationalité, nous soulevons un faux débat. On a compliqué le sujet à tel point qu’il est maintenant difficile à chacun de se retrouver. Mêmes les autorités qui s’y engageaient ne parviennent pas à en trouver l’issue.
Juridiquement, l’article 15 de la Constitution ne prête à aucune équivoque : « La double nationalité Haïtienne et Étrangère n’est admise dans aucun cas ». Mais politiquement, on est en droit de poser la question : ‘’Cette disposition est-elle juste ou injuste au regard de la situation socio-économique du pays ? C’est-à-dire : La double nationalité serait-elle bénéfique ou non pour Haïti ? Et c’est là que devrait centrer le débat.
Le problème est simplement politique et non juridique. Personnellement, je pense qu’on devrait réviser plusieurs articles de la constitution, notamment l’article 15, pour permettre aux compatriotes qui, pour une raison ou pour une autre, avaient, dans un moment de leur vie, acquis une nationalité étrangère, de garder ou reprendre leur nationalité d’origine ; avec des restrictions pour certaines fonctions politiques ou publiques. Cette réserve reste à débattre et à préciser.
Nous avons trop de compétences à l’étranger, nous en avons aussi en Haïti mais elles sont minimes et ne sont pas au timon des affaires de l’Etat. Les pays du Maghreb : Tunisie, Algérie, Maroc, Libye et Mauritanie, ont largement profité de leurs binationaux. Haïti pourrait également bénéficier de la science de ses nombreux fils savants, éparpillés à travers le monde.
Maintenant, qu’en est-il de ceux-là qui ont sciemment transgressé la loi haïtienne en se faisant délivrer, par des manœuvres frauduleuses et dans l’intention de tromper, un passeport pour lequel il n’était pas habilité ? Ces individus sont agents infracteurs au même titre que le pauvre paysan qui a volé un régime de bananes et qui croupit en prison, attendant instamment, l’heure de son jugement.
À travers le monde, la double nationalité n’a rien de controversée au regard des législations. Qu’elle soit autorisée ou non, elle n’est autre qu’une théorie de l’organisation d’un État souverain par rapport à sa politique. Certains pensent qu’on ne peut pas s’asseoir sur deux chaises à la fois et qu’il faut choisir, d’autant que l’article 14 de la constitution de 1987 offre l’opportunité de recouvrer la nationalité haïtienne. D’autres le voient différemment…et les opinions n’en finissent plus.
Cependant, il n’est un secret pour personne que, aux Etats-Unis et au Canada, la double nationalité pose des problèmes lors de l’embauche dans les sociétés très sérieuses car il y a un manque de confiance par rapport au statut binational du demandeur d’emploi. Et cela peut se comprendre. En France, hier encore, un chef de parti, M. Jean-Marie Le Pen, a demandé publiquement à la Ministre de la justice, Madame Rachida Dati, née en Saône-et-Loire, de décliner sa nationalité, sachant qu’elle est de père marocain et de mère algérienne. C’est une façon pour dire que cela a fait et fait encore l’objet de débat politique dans plusieurs pays. Doit-on l’autoriser en Haïti ? La nation entière et chaque Haïtien indistinctement devront dire leur mot.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 19 mars 2008
La double nationalité se définit par l’appartenance simultanée à la nationalité de deux États. C’est donc le fait de posséder deux nationalités et d’appartenir à deux pays différents. Certains États comme le Congo (RDC), la Chine, le Japon, la Finlande et Haïti l’interdisent expressément. D’autres l’autorisent pleinement et simplement. D’autres, enfin, ne l’interdisent que pour l’exercice de certains mandats ou fonctions publiques.
Dire qu’un passeport est un simple livret de voyage qui n’engage pas la nationalité d’une personne n’est pas exact. Le passeport est un document officiel délivré à ses ressortissants par l’administration d’un pays, certifiant l’identité de son détenteur pour lui permettre de circuler à l’étranger.
En spéculant de la sorte sur la problématique de la double nationalité, nous soulevons un faux débat. On a compliqué le sujet à tel point qu’il est maintenant difficile à chacun de se retrouver. Mêmes les autorités qui s’y engageaient ne parviennent pas à en trouver l’issue.
Juridiquement, l’article 15 de la Constitution ne prête à aucune équivoque : « La double nationalité Haïtienne et Étrangère n’est admise dans aucun cas ». Mais politiquement, on est en droit de poser la question : ‘’Cette disposition est-elle juste ou injuste au regard de la situation socio-économique du pays ? C’est-à-dire : La double nationalité serait-elle bénéfique ou non pour Haïti ? Et c’est là que devrait centrer le débat.
Le problème est simplement politique et non juridique. Personnellement, je pense qu’on devrait réviser plusieurs articles de la constitution, notamment l’article 15, pour permettre aux compatriotes qui, pour une raison ou pour une autre, avaient, dans un moment de leur vie, acquis une nationalité étrangère, de garder ou reprendre leur nationalité d’origine ; avec des restrictions pour certaines fonctions politiques ou publiques. Cette réserve reste à débattre et à préciser.
Nous avons trop de compétences à l’étranger, nous en avons aussi en Haïti mais elles sont minimes et ne sont pas au timon des affaires de l’Etat. Les pays du Maghreb : Tunisie, Algérie, Maroc, Libye et Mauritanie, ont largement profité de leurs binationaux. Haïti pourrait également bénéficier de la science de ses nombreux fils savants, éparpillés à travers le monde.
Maintenant, qu’en est-il de ceux-là qui ont sciemment transgressé la loi haïtienne en se faisant délivrer, par des manœuvres frauduleuses et dans l’intention de tromper, un passeport pour lequel il n’était pas habilité ? Ces individus sont agents infracteurs au même titre que le pauvre paysan qui a volé un régime de bananes et qui croupit en prison, attendant instamment, l’heure de son jugement.
À travers le monde, la double nationalité n’a rien de controversée au regard des législations. Qu’elle soit autorisée ou non, elle n’est autre qu’une théorie de l’organisation d’un État souverain par rapport à sa politique. Certains pensent qu’on ne peut pas s’asseoir sur deux chaises à la fois et qu’il faut choisir, d’autant que l’article 14 de la constitution de 1987 offre l’opportunité de recouvrer la nationalité haïtienne. D’autres le voient différemment…et les opinions n’en finissent plus.
Cependant, il n’est un secret pour personne que, aux Etats-Unis et au Canada, la double nationalité pose des problèmes lors de l’embauche dans les sociétés très sérieuses car il y a un manque de confiance par rapport au statut binational du demandeur d’emploi. Et cela peut se comprendre. En France, hier encore, un chef de parti, M. Jean-Marie Le Pen, a demandé publiquement à la Ministre de la justice, Madame Rachida Dati, née en Saône-et-Loire, de décliner sa nationalité, sachant qu’elle est de père marocain et de mère algérienne. C’est une façon pour dire que cela a fait et fait encore l’objet de débat politique dans plusieurs pays. Doit-on l’autoriser en Haïti ? La nation entière et chaque Haïtien indistinctement devront dire leur mot.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 19 mars 2008
samedi 15 mars 2008
AU-DELÀ DES ILLUSIONS
AU-DELÀ DES ILLUSIONS
Je suis ulcéré et traumatisé devant les complaintes lancinantes des justiciables face à la dérive intolérable de la justice. J’ai déjà eu l’occasion, en d’autres circonstances, de dire ce que je pense de la corruption au sein de l’appareil judiciaire. Je ne voudrais pas entrer encore une fois dans l’examen de cette délicate question qui a donné lieu à d’importantes et remarquables conclusions des plus distinguées personnalités de la classe intellectuelle et des plus hautes autorités de l’Etat. Mais il y a incontestablement des situations qu’il faut dénoncer voire abandonner parce qu’elles sont inacceptables.
J’ai appris récemment que le détenu en faveur duquel un ordre de mis en liberté est émis devrait payer à l’huissier, au messager ou à l’agent pénitencier porteur de la correspondance, entre deux cent cinquante à trois cents gourdes pour que ledit ordre soit exécuté. Qu’est-ce que cela veut dire ? Et si la personne écrouée n’a pas d’argent, qu’est-ce qui va arriver ? Que dire des juges de paix qui demandent jusqu'à cinq mille gourdes pour verbaliser un vol ou un homicide, des infractions pénales pour lesquelles légalement ils ne devraient réclamer aucun frais ? Ils savent pertinemment que les constats pénaux sont gratuits, pourtant ils rançonnent les justiciables. Sans oublier les greffiers qui élaborent des jugements ou des actes d’adoption en se faisant payer gracieusement en devises américaines, au mépris des nouveaux tarifs judiciaires en vigueur. La justice est malmenée par ceux-la même qui devraient contribuer à son efficacité et à son crédit. Quel malheur !
Cela n’étonnera personne si je dis que par tempérament, je suis un révolutionnaire. Mais cela n’est certainement pas le cas de tout le monde. En fait, ce que je veux dire par-là, les choses pourraient véritablement changer si chacun y mettait du sien. Les autres acteurs du système devraient, eux aussi, se lancer dans la bataille car comme dit le vieux proverbe : « Un discours sur la femme par un homme est toujours suspect mais un discours sur la femme par trois hommes devient terriblement inquiétant. » Il n’appartient pas à moi seul de dénoncer la corruption et les irrégularités qui gangrènent la justice haïtienne. Les autres magistrats doivent faire autant sinon…eh bien sinon, là il y a un problème. Peut-être que mes collègues ne sont pas d’accord avec ce que je fais, si tel était le cas, je devrais tout de suite mettre un terme à ma témérité et tirer les conclusions qui s’imposent.
Envoyer en taule des criminels, combattre la corruption, enquêter sur les trafiquants de drogue…c’est rien. Je le fais chaque jour et je le ferai tant que je remplirai la fonction de magistrat instructeur. Auditionner des témoins, décerner des mandats, donner commission rogatoire…c’est dans mes attributions. Mettre en examen des kidnappeurs, des malfaiteurs, des violeurs, affronter les dangers…c’est mon boulot…j’assure. Je peux passer des heures et des heures dans mon bureau à cuisiner un inculpé…je peux supporter la haine et le regard glacial de mes ennemis mais recevoir le baiser de Judas de certains confrères…je refuse.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 15 mars 2008
Je suis ulcéré et traumatisé devant les complaintes lancinantes des justiciables face à la dérive intolérable de la justice. J’ai déjà eu l’occasion, en d’autres circonstances, de dire ce que je pense de la corruption au sein de l’appareil judiciaire. Je ne voudrais pas entrer encore une fois dans l’examen de cette délicate question qui a donné lieu à d’importantes et remarquables conclusions des plus distinguées personnalités de la classe intellectuelle et des plus hautes autorités de l’Etat. Mais il y a incontestablement des situations qu’il faut dénoncer voire abandonner parce qu’elles sont inacceptables.
J’ai appris récemment que le détenu en faveur duquel un ordre de mis en liberté est émis devrait payer à l’huissier, au messager ou à l’agent pénitencier porteur de la correspondance, entre deux cent cinquante à trois cents gourdes pour que ledit ordre soit exécuté. Qu’est-ce que cela veut dire ? Et si la personne écrouée n’a pas d’argent, qu’est-ce qui va arriver ? Que dire des juges de paix qui demandent jusqu'à cinq mille gourdes pour verbaliser un vol ou un homicide, des infractions pénales pour lesquelles légalement ils ne devraient réclamer aucun frais ? Ils savent pertinemment que les constats pénaux sont gratuits, pourtant ils rançonnent les justiciables. Sans oublier les greffiers qui élaborent des jugements ou des actes d’adoption en se faisant payer gracieusement en devises américaines, au mépris des nouveaux tarifs judiciaires en vigueur. La justice est malmenée par ceux-la même qui devraient contribuer à son efficacité et à son crédit. Quel malheur !
Cela n’étonnera personne si je dis que par tempérament, je suis un révolutionnaire. Mais cela n’est certainement pas le cas de tout le monde. En fait, ce que je veux dire par-là, les choses pourraient véritablement changer si chacun y mettait du sien. Les autres acteurs du système devraient, eux aussi, se lancer dans la bataille car comme dit le vieux proverbe : « Un discours sur la femme par un homme est toujours suspect mais un discours sur la femme par trois hommes devient terriblement inquiétant. » Il n’appartient pas à moi seul de dénoncer la corruption et les irrégularités qui gangrènent la justice haïtienne. Les autres magistrats doivent faire autant sinon…eh bien sinon, là il y a un problème. Peut-être que mes collègues ne sont pas d’accord avec ce que je fais, si tel était le cas, je devrais tout de suite mettre un terme à ma témérité et tirer les conclusions qui s’imposent.
Envoyer en taule des criminels, combattre la corruption, enquêter sur les trafiquants de drogue…c’est rien. Je le fais chaque jour et je le ferai tant que je remplirai la fonction de magistrat instructeur. Auditionner des témoins, décerner des mandats, donner commission rogatoire…c’est dans mes attributions. Mettre en examen des kidnappeurs, des malfaiteurs, des violeurs, affronter les dangers…c’est mon boulot…j’assure. Je peux passer des heures et des heures dans mon bureau à cuisiner un inculpé…je peux supporter la haine et le regard glacial de mes ennemis mais recevoir le baiser de Judas de certains confrères…je refuse.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 15 mars 2008
samedi 8 mars 2008
UN CONCEPT À COMBATTRE
UN CONCEPT À COMBATTRE
La procédure pénale proprement dite comprend nécessairement les phases de l’enquête préliminaire, de l’instruction et éventuellement de recours. À ces phases s’ajoute bien évidemment celle de la saisine de la juridiction de jugement. Chacune de ces étapes dure un espace de temps…d’où l’obligation de prescrire des délais pour contrer les dérives.
Les délais prévus en matière pénale sont généralement des délais d’ordre et d’application stricte, c’est-à-dire, ils sont considérés comme formalité substantielle, et dès lors, prescrits à peine de nullité. Malheureusement, ces prescriptions sont peu nombreuses dans le droit pénal haïtien et ne prennent en compte que certaines phases de la procédure, avec un manque de précision qui donne lieu à des interprétations diverses.
De façon explicite, le délai accordé au commissaire du gouvernement pour transmettre au juge d’instruction un dossier avec son réquisitoire d’informer n’est pas défini, également celui entre la signification de l’ordonnance de clôture ― ne faisant pas objet de recours ― et la rédaction de l’acte d’accusation… pour ne citer que ceux-là.
Ceux-ci, n’étant pas réglementés, s’étendent souventes fois sur de longues périodes et créent une situation incertaine, susceptible non seulement de causer préjudice aux personnes placées en détention, mais aussi d’avoir des effets négatifs sur la gestion administrative des dossiers.
Cette lacune a incité le gouvernement haïtien a adopter un principe général de droit, en l’occurrence, la notion de « délai raisonnable », qui trouve son expression juridique formelle dans les Conventions Américaines et Européennes Relatives aux Droits de l’Homme. Cependant, la mise en œuvre de ce concept présente un inconvénient évident : les critères d’application soulèvent des problèmes d’interprétation.
Nous connaissons des cas où des personnes écrouées aux ordres du commissaire du gouvernement passent des mois en prison avant que celui-ci ne transmette le dossier ensemble le prévenu au cabinet d’instruction pour la mise en examen de celui-ci. Il y a des inculpés qui sont gardés pendant deux ans voire trois ans en détention malgré une ordonnance les renvoyant par-devant un tribunal pour être jugés.
Entre-temps, quelle est donc la condition juridique de ces personnes ?
Humainement, la situation de l’agent concerné qui subit les affres d’une détention prolongée et arbitraire sur une longue période est à plaindre, surtout quand le Parquet n’a pas encore saisi le cabinet d’instruction, ou que le Magistrat Instructeur a déjà rendu son ordonnance définitive.
Que ce soit dans un ‘’délai raisonnable’’ ou ‘’sans délai’’, chaque magistrat apprécie et interprète à sa manière, faute d’une prescription clairement établie. Le concept n’est pas défini, c’est un fait. Aussi, serait-il souhaitable que le gouvernement, la commission justice du parlement en communion avec les différents organes judiciaires imposent des règles strictes en matière de délai, règles qui auraient l’avantage non seulement de répondre aux droits légitimes des parties en cause et d’éviter tout arbitraire, mais aussi d’obliger la justice en général et les magistrats en particulier à améliorer leur gestion.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 09 mars 2008
La procédure pénale proprement dite comprend nécessairement les phases de l’enquête préliminaire, de l’instruction et éventuellement de recours. À ces phases s’ajoute bien évidemment celle de la saisine de la juridiction de jugement. Chacune de ces étapes dure un espace de temps…d’où l’obligation de prescrire des délais pour contrer les dérives.
Les délais prévus en matière pénale sont généralement des délais d’ordre et d’application stricte, c’est-à-dire, ils sont considérés comme formalité substantielle, et dès lors, prescrits à peine de nullité. Malheureusement, ces prescriptions sont peu nombreuses dans le droit pénal haïtien et ne prennent en compte que certaines phases de la procédure, avec un manque de précision qui donne lieu à des interprétations diverses.
De façon explicite, le délai accordé au commissaire du gouvernement pour transmettre au juge d’instruction un dossier avec son réquisitoire d’informer n’est pas défini, également celui entre la signification de l’ordonnance de clôture ― ne faisant pas objet de recours ― et la rédaction de l’acte d’accusation… pour ne citer que ceux-là.
Ceux-ci, n’étant pas réglementés, s’étendent souventes fois sur de longues périodes et créent une situation incertaine, susceptible non seulement de causer préjudice aux personnes placées en détention, mais aussi d’avoir des effets négatifs sur la gestion administrative des dossiers.
Cette lacune a incité le gouvernement haïtien a adopter un principe général de droit, en l’occurrence, la notion de « délai raisonnable », qui trouve son expression juridique formelle dans les Conventions Américaines et Européennes Relatives aux Droits de l’Homme. Cependant, la mise en œuvre de ce concept présente un inconvénient évident : les critères d’application soulèvent des problèmes d’interprétation.
Nous connaissons des cas où des personnes écrouées aux ordres du commissaire du gouvernement passent des mois en prison avant que celui-ci ne transmette le dossier ensemble le prévenu au cabinet d’instruction pour la mise en examen de celui-ci. Il y a des inculpés qui sont gardés pendant deux ans voire trois ans en détention malgré une ordonnance les renvoyant par-devant un tribunal pour être jugés.
Entre-temps, quelle est donc la condition juridique de ces personnes ?
Humainement, la situation de l’agent concerné qui subit les affres d’une détention prolongée et arbitraire sur une longue période est à plaindre, surtout quand le Parquet n’a pas encore saisi le cabinet d’instruction, ou que le Magistrat Instructeur a déjà rendu son ordonnance définitive.
Que ce soit dans un ‘’délai raisonnable’’ ou ‘’sans délai’’, chaque magistrat apprécie et interprète à sa manière, faute d’une prescription clairement établie. Le concept n’est pas défini, c’est un fait. Aussi, serait-il souhaitable que le gouvernement, la commission justice du parlement en communion avec les différents organes judiciaires imposent des règles strictes en matière de délai, règles qui auraient l’avantage non seulement de répondre aux droits légitimes des parties en cause et d’éviter tout arbitraire, mais aussi d’obliger la justice en général et les magistrats en particulier à améliorer leur gestion.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 09 mars 2008
vendredi 29 février 2008
COUP DE COLÈRE
COUP DE COLÈRE
Le mieux est parfois, on le sait, l’ennemi du bien. Mais a-t-on réellement voulu le mieux en n’assortissant pas la réforme de la justice des mesures d’accompagnement indispensables à son efficacité ? Nous en doutons sérieusement. Nous en doutons tellement que nous sommes à nous demander : est-ce que nous n’avons pas été leurrés, dupés par les deux autres pouvoirs, en particulier, l’Exécutif ?
Ils nous ont fait beaucoup de promesses mais ils n’en ont tenu aucune jusqu'à présent. Le tribunal de paix de l’Acul du Nord se trouve toujours au coeur d’un marché public et d’un cimetière. Ah ! Si les morts pouvaient parler ! A Port-Margot, le Juge de Paix prend siège au commissariat de police ou chez lui, fièrement, sous un manguier, faute de local. Nous sommes revenus à l’âge de la pierre.
Au Cap-Haïtien, un Juge d’Instruction a été l’objet d’agressions verbales à l’intérieur d’un véhicule de transport public, et ce, dans l’exercice de ses fonctions, pendant qu’il se rendait sur les lieux d’un crime, en quête d’indices concernant un dossier dont il a la charge. Cela est arrivé parce que la loi portant statut de la magistrature, le gouvernement, les responsables du ministère de la justice ne reconnaissent pas le travail du Magistrat Instructeur, minimisent sa valeur et ne respectent pas son honorabilité et sa puissance.
Cependant, quand il s’agit de festivités burlesques, de petits projets démagogiques, de fictions politiques ou autres mondanités, on ne lésine pas sur les moyens. Le pouvoir central accorde des largesses et des avantages inimaginables à des individus qui n’ont aucune utilité…vraiment aucune pour la société.
Dans la réalité, le travail d’un Président de la république, d’un parlementaire, d’un ministre, d’un secrétaire d’Etat, d’un directeur général, d’un doyen, d’un commissaire du gouvernement, d’un commissaire de police, d’un délégué départemental, d’un directeur de douane ou des télécommunications et j’en passe...n’est rien, comparé à celui d’un Juge d’Instruction. Pourtant, pourtant…
Nous ne nous attendions pas réellement à un changement radical de notre système judiciaire mais plutôt à des aménagements permettant d’assurer la meilleure justice possible. Malheureusement, les engagements pris par l’Etat à l’égard de la justice continuent de jour en jour à ne pas être respectés et ne sont toujours pas effectivement mis en œuvre. Plus de deux mois après la publication des lois de réforme, les Magistrats, principalement les Juges d’Instruction, malgré leur mobilisation, sont confrontés à d’inadmissibles difficultés dans l’exercice de la profession.
Aujourd’hui, nous crions notre ras-le-bol de cette situation. Et nous sommes vraiment en colère. On ne fait pas une réforme pour le plaisir de réformer. On la fait parce qu’il y a un besoin urgent de changer les choses. Nos dirigeants et nos hommes politiques sont tous des méchants qui ne pensent pas au pays.
« C’est la méchanceté qui est une culture en Haïti et non la cherté de la vie ».
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 01 mars 2008
Le mieux est parfois, on le sait, l’ennemi du bien. Mais a-t-on réellement voulu le mieux en n’assortissant pas la réforme de la justice des mesures d’accompagnement indispensables à son efficacité ? Nous en doutons sérieusement. Nous en doutons tellement que nous sommes à nous demander : est-ce que nous n’avons pas été leurrés, dupés par les deux autres pouvoirs, en particulier, l’Exécutif ?
Ils nous ont fait beaucoup de promesses mais ils n’en ont tenu aucune jusqu'à présent. Le tribunal de paix de l’Acul du Nord se trouve toujours au coeur d’un marché public et d’un cimetière. Ah ! Si les morts pouvaient parler ! A Port-Margot, le Juge de Paix prend siège au commissariat de police ou chez lui, fièrement, sous un manguier, faute de local. Nous sommes revenus à l’âge de la pierre.
Au Cap-Haïtien, un Juge d’Instruction a été l’objet d’agressions verbales à l’intérieur d’un véhicule de transport public, et ce, dans l’exercice de ses fonctions, pendant qu’il se rendait sur les lieux d’un crime, en quête d’indices concernant un dossier dont il a la charge. Cela est arrivé parce que la loi portant statut de la magistrature, le gouvernement, les responsables du ministère de la justice ne reconnaissent pas le travail du Magistrat Instructeur, minimisent sa valeur et ne respectent pas son honorabilité et sa puissance.
Cependant, quand il s’agit de festivités burlesques, de petits projets démagogiques, de fictions politiques ou autres mondanités, on ne lésine pas sur les moyens. Le pouvoir central accorde des largesses et des avantages inimaginables à des individus qui n’ont aucune utilité…vraiment aucune pour la société.
Dans la réalité, le travail d’un Président de la république, d’un parlementaire, d’un ministre, d’un secrétaire d’Etat, d’un directeur général, d’un doyen, d’un commissaire du gouvernement, d’un commissaire de police, d’un délégué départemental, d’un directeur de douane ou des télécommunications et j’en passe...n’est rien, comparé à celui d’un Juge d’Instruction. Pourtant, pourtant…
Nous ne nous attendions pas réellement à un changement radical de notre système judiciaire mais plutôt à des aménagements permettant d’assurer la meilleure justice possible. Malheureusement, les engagements pris par l’Etat à l’égard de la justice continuent de jour en jour à ne pas être respectés et ne sont toujours pas effectivement mis en œuvre. Plus de deux mois après la publication des lois de réforme, les Magistrats, principalement les Juges d’Instruction, malgré leur mobilisation, sont confrontés à d’inadmissibles difficultés dans l’exercice de la profession.
Aujourd’hui, nous crions notre ras-le-bol de cette situation. Et nous sommes vraiment en colère. On ne fait pas une réforme pour le plaisir de réformer. On la fait parce qu’il y a un besoin urgent de changer les choses. Nos dirigeants et nos hommes politiques sont tous des méchants qui ne pensent pas au pays.
« C’est la méchanceté qui est une culture en Haïti et non la cherté de la vie ».
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 01 mars 2008
samedi 23 février 2008
IMMUNITÉ N’EST PAS IMPUNITÉ
IMMUNITÉ N’EST PAS IMPUNITÉ
Si l’audition d’un parlementaire en qualité de témoin ne pose pas de difficultés et n’implique pas la levée de l’immunité parlementaire, la situation est plus délicate quand il s’agit de le poursuivre quand il est soupçonné d’avoir commis une infraction.
L’immunité n’implique pas l’impunité. Elle a pour objet d’assurer le bon fonctionnement du Corps Législatif, et non de protéger le parlementaire en tant qu’individu. La Chambre doit simplement vérifier si la demande est sincère et sérieuse.
Pour être sincère, elle ne peut être inspirée par d’autres motifs qu’une bonne administration de la justice. Pour être sérieuse, elle ne peut se heurter manifestement à aucun obstacle de droit, surtout s’il y a des indices suffisants sur l’existence des faits imputés.
Une demande de levée d’immunité parlementaire, qu’elle soit formulée par le Commissaire du gouvernement ou par le Juge d’Instruction, tend uniquement à permettre l’exercice de l’action publique. D’ailleurs, on connaît le dicton : « personne n’est au-dessus de la loi ».
Il est impensable qu’une section du parlement puisse s’opposer à la levée de l’immunité de l’un de ses membres sous prétexte, par exemple, que cela va constituer une entrave au déroulement normal des travaux de l’Assemblée dont le parlementaire fait partie.
On imagine mal qu’une Assemblée refuse la levée d’immunité d’un sénateur ou d’un député parce que celui-ci peut voir l’exercice de son mandat gêné par des interrogatoires voire une inculpation, ou que son arrestation peut avoir pour effet de bouleverser les rapports de force qui se traduisent au sein du parlement.
On n’a pas à mettre en balance la nécessité d’assurer l’administration normale de la justice et celle de garantir le bon fonctionnement de l’institution parlementaire. Toute demande de levée d’immunité faite par la justice devrait être exécutée car en absence de cette formalité, et pour autant qu’il n’y ait pas de flagrant délit, toute information judiciaire permettant de dégager une preuve ou même un indice de culpabilité à charge est nulle, et ce, sans égard à l’intention du ministère public ou du magistrat instructeur en charge du dossier.
Cependant, malgré cette couverture et cette largesse constitutionnelle prévues à l’article 114, le parlementaire n’est pas un intouchable puisqu’en cas de crime flagrant, il est privé du bénéfice de l’immunité. Et c’est pourquoi nous insistons pour dire que l’article 115 de la constitution ne consacre pas l’impunité absolue des parlementaires. Ceux-ci, pendant la session et pour autant qu’il n’y ait pas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante, sont protégés contre des poursuites ou des arrestations arbitraires.
En les protégeant de la sorte, le constituant n’avait d’autre objectif que de garantir les citoyens contre toute atteinte à la manière dont ils ont exprimé leur vote lors des élections législatives. C’est-à-dire, l’immunité parlementaire vise à empêcher les pouvoirs exécutif et judiciaire, par des décisions arbitraires, de modifier les équilibres de force au sein du parlement et, partant, de compromettre le fonctionnement de celui-ci.
Expliquée de la sorte, l’immunité parlementaire s’analyse comme une mesure d’accompagnement du système démocratique. Encore faut-il que les parlementaires, lorsqu’ils statuent sur une demande de levée d’immunité concernant l’un de leurs pairs, n’adoptent pas une attitude protectionniste. En d’autres termes, le caractère arbitraire des poursuites doit être avéré pour qu’une Chambre refuse de lever l’immunité de l’un de ses membres.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 24 février 2008
Si l’audition d’un parlementaire en qualité de témoin ne pose pas de difficultés et n’implique pas la levée de l’immunité parlementaire, la situation est plus délicate quand il s’agit de le poursuivre quand il est soupçonné d’avoir commis une infraction.
L’immunité n’implique pas l’impunité. Elle a pour objet d’assurer le bon fonctionnement du Corps Législatif, et non de protéger le parlementaire en tant qu’individu. La Chambre doit simplement vérifier si la demande est sincère et sérieuse.
Pour être sincère, elle ne peut être inspirée par d’autres motifs qu’une bonne administration de la justice. Pour être sérieuse, elle ne peut se heurter manifestement à aucun obstacle de droit, surtout s’il y a des indices suffisants sur l’existence des faits imputés.
Une demande de levée d’immunité parlementaire, qu’elle soit formulée par le Commissaire du gouvernement ou par le Juge d’Instruction, tend uniquement à permettre l’exercice de l’action publique. D’ailleurs, on connaît le dicton : « personne n’est au-dessus de la loi ».
Il est impensable qu’une section du parlement puisse s’opposer à la levée de l’immunité de l’un de ses membres sous prétexte, par exemple, que cela va constituer une entrave au déroulement normal des travaux de l’Assemblée dont le parlementaire fait partie.
On imagine mal qu’une Assemblée refuse la levée d’immunité d’un sénateur ou d’un député parce que celui-ci peut voir l’exercice de son mandat gêné par des interrogatoires voire une inculpation, ou que son arrestation peut avoir pour effet de bouleverser les rapports de force qui se traduisent au sein du parlement.
On n’a pas à mettre en balance la nécessité d’assurer l’administration normale de la justice et celle de garantir le bon fonctionnement de l’institution parlementaire. Toute demande de levée d’immunité faite par la justice devrait être exécutée car en absence de cette formalité, et pour autant qu’il n’y ait pas de flagrant délit, toute information judiciaire permettant de dégager une preuve ou même un indice de culpabilité à charge est nulle, et ce, sans égard à l’intention du ministère public ou du magistrat instructeur en charge du dossier.
Cependant, malgré cette couverture et cette largesse constitutionnelle prévues à l’article 114, le parlementaire n’est pas un intouchable puisqu’en cas de crime flagrant, il est privé du bénéfice de l’immunité. Et c’est pourquoi nous insistons pour dire que l’article 115 de la constitution ne consacre pas l’impunité absolue des parlementaires. Ceux-ci, pendant la session et pour autant qu’il n’y ait pas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante, sont protégés contre des poursuites ou des arrestations arbitraires.
En les protégeant de la sorte, le constituant n’avait d’autre objectif que de garantir les citoyens contre toute atteinte à la manière dont ils ont exprimé leur vote lors des élections législatives. C’est-à-dire, l’immunité parlementaire vise à empêcher les pouvoirs exécutif et judiciaire, par des décisions arbitraires, de modifier les équilibres de force au sein du parlement et, partant, de compromettre le fonctionnement de celui-ci.
Expliquée de la sorte, l’immunité parlementaire s’analyse comme une mesure d’accompagnement du système démocratique. Encore faut-il que les parlementaires, lorsqu’ils statuent sur une demande de levée d’immunité concernant l’un de leurs pairs, n’adoptent pas une attitude protectionniste. En d’autres termes, le caractère arbitraire des poursuites doit être avéré pour qu’une Chambre refuse de lever l’immunité de l’un de ses membres.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 24 février 2008
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