DE LA BINATIONALITÉ
La double nationalité se définit par l’appartenance simultanée à la nationalité de deux États. C’est donc le fait de posséder deux nationalités et d’appartenir à deux pays différents. Certains États comme le Congo (RDC), la Chine, le Japon, la Finlande et Haïti l’interdisent expressément. D’autres l’autorisent pleinement et simplement. D’autres, enfin, ne l’interdisent que pour l’exercice de certains mandats ou fonctions publiques.
Dire qu’un passeport est un simple livret de voyage qui n’engage pas la nationalité d’une personne n’est pas exact. Le passeport est un document officiel délivré à ses ressortissants par l’administration d’un pays, certifiant l’identité de son détenteur pour lui permettre de circuler à l’étranger.
En spéculant de la sorte sur la problématique de la double nationalité, nous soulevons un faux débat. On a compliqué le sujet à tel point qu’il est maintenant difficile à chacun de se retrouver. Mêmes les autorités qui s’y engageaient ne parviennent pas à en trouver l’issue.
Juridiquement, l’article 15 de la Constitution ne prête à aucune équivoque : « La double nationalité Haïtienne et Étrangère n’est admise dans aucun cas ». Mais politiquement, on est en droit de poser la question : ‘’Cette disposition est-elle juste ou injuste au regard de la situation socio-économique du pays ? C’est-à-dire : La double nationalité serait-elle bénéfique ou non pour Haïti ? Et c’est là que devrait centrer le débat.
Le problème est simplement politique et non juridique. Personnellement, je pense qu’on devrait réviser plusieurs articles de la constitution, notamment l’article 15, pour permettre aux compatriotes qui, pour une raison ou pour une autre, avaient, dans un moment de leur vie, acquis une nationalité étrangère, de garder ou reprendre leur nationalité d’origine ; avec des restrictions pour certaines fonctions politiques ou publiques. Cette réserve reste à débattre et à préciser.
Nous avons trop de compétences à l’étranger, nous en avons aussi en Haïti mais elles sont minimes et ne sont pas au timon des affaires de l’Etat. Les pays du Maghreb : Tunisie, Algérie, Maroc, Libye et Mauritanie, ont largement profité de leurs binationaux. Haïti pourrait également bénéficier de la science de ses nombreux fils savants, éparpillés à travers le monde.
Maintenant, qu’en est-il de ceux-là qui ont sciemment transgressé la loi haïtienne en se faisant délivrer, par des manœuvres frauduleuses et dans l’intention de tromper, un passeport pour lequel il n’était pas habilité ? Ces individus sont agents infracteurs au même titre que le pauvre paysan qui a volé un régime de bananes et qui croupit en prison, attendant instamment, l’heure de son jugement.
À travers le monde, la double nationalité n’a rien de controversée au regard des législations. Qu’elle soit autorisée ou non, elle n’est autre qu’une théorie de l’organisation d’un État souverain par rapport à sa politique. Certains pensent qu’on ne peut pas s’asseoir sur deux chaises à la fois et qu’il faut choisir, d’autant que l’article 14 de la constitution de 1987 offre l’opportunité de recouvrer la nationalité haïtienne. D’autres le voient différemment…et les opinions n’en finissent plus.
Cependant, il n’est un secret pour personne que, aux Etats-Unis et au Canada, la double nationalité pose des problèmes lors de l’embauche dans les sociétés très sérieuses car il y a un manque de confiance par rapport au statut binational du demandeur d’emploi. Et cela peut se comprendre. En France, hier encore, un chef de parti, M. Jean-Marie Le Pen, a demandé publiquement à la Ministre de la justice, Madame Rachida Dati, née en Saône-et-Loire, de décliner sa nationalité, sachant qu’elle est de père marocain et de mère algérienne. C’est une façon pour dire que cela a fait et fait encore l’objet de débat politique dans plusieurs pays. Doit-on l’autoriser en Haïti ? La nation entière et chaque Haïtien indistinctement devront dire leur mot.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 19 mars 2008
mercredi 19 mars 2008
samedi 15 mars 2008
AU-DELÀ DES ILLUSIONS
AU-DELÀ DES ILLUSIONS
Je suis ulcéré et traumatisé devant les complaintes lancinantes des justiciables face à la dérive intolérable de la justice. J’ai déjà eu l’occasion, en d’autres circonstances, de dire ce que je pense de la corruption au sein de l’appareil judiciaire. Je ne voudrais pas entrer encore une fois dans l’examen de cette délicate question qui a donné lieu à d’importantes et remarquables conclusions des plus distinguées personnalités de la classe intellectuelle et des plus hautes autorités de l’Etat. Mais il y a incontestablement des situations qu’il faut dénoncer voire abandonner parce qu’elles sont inacceptables.
J’ai appris récemment que le détenu en faveur duquel un ordre de mis en liberté est émis devrait payer à l’huissier, au messager ou à l’agent pénitencier porteur de la correspondance, entre deux cent cinquante à trois cents gourdes pour que ledit ordre soit exécuté. Qu’est-ce que cela veut dire ? Et si la personne écrouée n’a pas d’argent, qu’est-ce qui va arriver ? Que dire des juges de paix qui demandent jusqu'à cinq mille gourdes pour verbaliser un vol ou un homicide, des infractions pénales pour lesquelles légalement ils ne devraient réclamer aucun frais ? Ils savent pertinemment que les constats pénaux sont gratuits, pourtant ils rançonnent les justiciables. Sans oublier les greffiers qui élaborent des jugements ou des actes d’adoption en se faisant payer gracieusement en devises américaines, au mépris des nouveaux tarifs judiciaires en vigueur. La justice est malmenée par ceux-la même qui devraient contribuer à son efficacité et à son crédit. Quel malheur !
Cela n’étonnera personne si je dis que par tempérament, je suis un révolutionnaire. Mais cela n’est certainement pas le cas de tout le monde. En fait, ce que je veux dire par-là, les choses pourraient véritablement changer si chacun y mettait du sien. Les autres acteurs du système devraient, eux aussi, se lancer dans la bataille car comme dit le vieux proverbe : « Un discours sur la femme par un homme est toujours suspect mais un discours sur la femme par trois hommes devient terriblement inquiétant. » Il n’appartient pas à moi seul de dénoncer la corruption et les irrégularités qui gangrènent la justice haïtienne. Les autres magistrats doivent faire autant sinon…eh bien sinon, là il y a un problème. Peut-être que mes collègues ne sont pas d’accord avec ce que je fais, si tel était le cas, je devrais tout de suite mettre un terme à ma témérité et tirer les conclusions qui s’imposent.
Envoyer en taule des criminels, combattre la corruption, enquêter sur les trafiquants de drogue…c’est rien. Je le fais chaque jour et je le ferai tant que je remplirai la fonction de magistrat instructeur. Auditionner des témoins, décerner des mandats, donner commission rogatoire…c’est dans mes attributions. Mettre en examen des kidnappeurs, des malfaiteurs, des violeurs, affronter les dangers…c’est mon boulot…j’assure. Je peux passer des heures et des heures dans mon bureau à cuisiner un inculpé…je peux supporter la haine et le regard glacial de mes ennemis mais recevoir le baiser de Judas de certains confrères…je refuse.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 15 mars 2008
Je suis ulcéré et traumatisé devant les complaintes lancinantes des justiciables face à la dérive intolérable de la justice. J’ai déjà eu l’occasion, en d’autres circonstances, de dire ce que je pense de la corruption au sein de l’appareil judiciaire. Je ne voudrais pas entrer encore une fois dans l’examen de cette délicate question qui a donné lieu à d’importantes et remarquables conclusions des plus distinguées personnalités de la classe intellectuelle et des plus hautes autorités de l’Etat. Mais il y a incontestablement des situations qu’il faut dénoncer voire abandonner parce qu’elles sont inacceptables.
J’ai appris récemment que le détenu en faveur duquel un ordre de mis en liberté est émis devrait payer à l’huissier, au messager ou à l’agent pénitencier porteur de la correspondance, entre deux cent cinquante à trois cents gourdes pour que ledit ordre soit exécuté. Qu’est-ce que cela veut dire ? Et si la personne écrouée n’a pas d’argent, qu’est-ce qui va arriver ? Que dire des juges de paix qui demandent jusqu'à cinq mille gourdes pour verbaliser un vol ou un homicide, des infractions pénales pour lesquelles légalement ils ne devraient réclamer aucun frais ? Ils savent pertinemment que les constats pénaux sont gratuits, pourtant ils rançonnent les justiciables. Sans oublier les greffiers qui élaborent des jugements ou des actes d’adoption en se faisant payer gracieusement en devises américaines, au mépris des nouveaux tarifs judiciaires en vigueur. La justice est malmenée par ceux-la même qui devraient contribuer à son efficacité et à son crédit. Quel malheur !
Cela n’étonnera personne si je dis que par tempérament, je suis un révolutionnaire. Mais cela n’est certainement pas le cas de tout le monde. En fait, ce que je veux dire par-là, les choses pourraient véritablement changer si chacun y mettait du sien. Les autres acteurs du système devraient, eux aussi, se lancer dans la bataille car comme dit le vieux proverbe : « Un discours sur la femme par un homme est toujours suspect mais un discours sur la femme par trois hommes devient terriblement inquiétant. » Il n’appartient pas à moi seul de dénoncer la corruption et les irrégularités qui gangrènent la justice haïtienne. Les autres magistrats doivent faire autant sinon…eh bien sinon, là il y a un problème. Peut-être que mes collègues ne sont pas d’accord avec ce que je fais, si tel était le cas, je devrais tout de suite mettre un terme à ma témérité et tirer les conclusions qui s’imposent.
Envoyer en taule des criminels, combattre la corruption, enquêter sur les trafiquants de drogue…c’est rien. Je le fais chaque jour et je le ferai tant que je remplirai la fonction de magistrat instructeur. Auditionner des témoins, décerner des mandats, donner commission rogatoire…c’est dans mes attributions. Mettre en examen des kidnappeurs, des malfaiteurs, des violeurs, affronter les dangers…c’est mon boulot…j’assure. Je peux passer des heures et des heures dans mon bureau à cuisiner un inculpé…je peux supporter la haine et le regard glacial de mes ennemis mais recevoir le baiser de Judas de certains confrères…je refuse.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 15 mars 2008
samedi 8 mars 2008
UN CONCEPT À COMBATTRE
UN CONCEPT À COMBATTRE
La procédure pénale proprement dite comprend nécessairement les phases de l’enquête préliminaire, de l’instruction et éventuellement de recours. À ces phases s’ajoute bien évidemment celle de la saisine de la juridiction de jugement. Chacune de ces étapes dure un espace de temps…d’où l’obligation de prescrire des délais pour contrer les dérives.
Les délais prévus en matière pénale sont généralement des délais d’ordre et d’application stricte, c’est-à-dire, ils sont considérés comme formalité substantielle, et dès lors, prescrits à peine de nullité. Malheureusement, ces prescriptions sont peu nombreuses dans le droit pénal haïtien et ne prennent en compte que certaines phases de la procédure, avec un manque de précision qui donne lieu à des interprétations diverses.
De façon explicite, le délai accordé au commissaire du gouvernement pour transmettre au juge d’instruction un dossier avec son réquisitoire d’informer n’est pas défini, également celui entre la signification de l’ordonnance de clôture ― ne faisant pas objet de recours ― et la rédaction de l’acte d’accusation… pour ne citer que ceux-là.
Ceux-ci, n’étant pas réglementés, s’étendent souventes fois sur de longues périodes et créent une situation incertaine, susceptible non seulement de causer préjudice aux personnes placées en détention, mais aussi d’avoir des effets négatifs sur la gestion administrative des dossiers.
Cette lacune a incité le gouvernement haïtien a adopter un principe général de droit, en l’occurrence, la notion de « délai raisonnable », qui trouve son expression juridique formelle dans les Conventions Américaines et Européennes Relatives aux Droits de l’Homme. Cependant, la mise en œuvre de ce concept présente un inconvénient évident : les critères d’application soulèvent des problèmes d’interprétation.
Nous connaissons des cas où des personnes écrouées aux ordres du commissaire du gouvernement passent des mois en prison avant que celui-ci ne transmette le dossier ensemble le prévenu au cabinet d’instruction pour la mise en examen de celui-ci. Il y a des inculpés qui sont gardés pendant deux ans voire trois ans en détention malgré une ordonnance les renvoyant par-devant un tribunal pour être jugés.
Entre-temps, quelle est donc la condition juridique de ces personnes ?
Humainement, la situation de l’agent concerné qui subit les affres d’une détention prolongée et arbitraire sur une longue période est à plaindre, surtout quand le Parquet n’a pas encore saisi le cabinet d’instruction, ou que le Magistrat Instructeur a déjà rendu son ordonnance définitive.
Que ce soit dans un ‘’délai raisonnable’’ ou ‘’sans délai’’, chaque magistrat apprécie et interprète à sa manière, faute d’une prescription clairement établie. Le concept n’est pas défini, c’est un fait. Aussi, serait-il souhaitable que le gouvernement, la commission justice du parlement en communion avec les différents organes judiciaires imposent des règles strictes en matière de délai, règles qui auraient l’avantage non seulement de répondre aux droits légitimes des parties en cause et d’éviter tout arbitraire, mais aussi d’obliger la justice en général et les magistrats en particulier à améliorer leur gestion.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 09 mars 2008
La procédure pénale proprement dite comprend nécessairement les phases de l’enquête préliminaire, de l’instruction et éventuellement de recours. À ces phases s’ajoute bien évidemment celle de la saisine de la juridiction de jugement. Chacune de ces étapes dure un espace de temps…d’où l’obligation de prescrire des délais pour contrer les dérives.
Les délais prévus en matière pénale sont généralement des délais d’ordre et d’application stricte, c’est-à-dire, ils sont considérés comme formalité substantielle, et dès lors, prescrits à peine de nullité. Malheureusement, ces prescriptions sont peu nombreuses dans le droit pénal haïtien et ne prennent en compte que certaines phases de la procédure, avec un manque de précision qui donne lieu à des interprétations diverses.
De façon explicite, le délai accordé au commissaire du gouvernement pour transmettre au juge d’instruction un dossier avec son réquisitoire d’informer n’est pas défini, également celui entre la signification de l’ordonnance de clôture ― ne faisant pas objet de recours ― et la rédaction de l’acte d’accusation… pour ne citer que ceux-là.
Ceux-ci, n’étant pas réglementés, s’étendent souventes fois sur de longues périodes et créent une situation incertaine, susceptible non seulement de causer préjudice aux personnes placées en détention, mais aussi d’avoir des effets négatifs sur la gestion administrative des dossiers.
Cette lacune a incité le gouvernement haïtien a adopter un principe général de droit, en l’occurrence, la notion de « délai raisonnable », qui trouve son expression juridique formelle dans les Conventions Américaines et Européennes Relatives aux Droits de l’Homme. Cependant, la mise en œuvre de ce concept présente un inconvénient évident : les critères d’application soulèvent des problèmes d’interprétation.
Nous connaissons des cas où des personnes écrouées aux ordres du commissaire du gouvernement passent des mois en prison avant que celui-ci ne transmette le dossier ensemble le prévenu au cabinet d’instruction pour la mise en examen de celui-ci. Il y a des inculpés qui sont gardés pendant deux ans voire trois ans en détention malgré une ordonnance les renvoyant par-devant un tribunal pour être jugés.
Entre-temps, quelle est donc la condition juridique de ces personnes ?
Humainement, la situation de l’agent concerné qui subit les affres d’une détention prolongée et arbitraire sur une longue période est à plaindre, surtout quand le Parquet n’a pas encore saisi le cabinet d’instruction, ou que le Magistrat Instructeur a déjà rendu son ordonnance définitive.
Que ce soit dans un ‘’délai raisonnable’’ ou ‘’sans délai’’, chaque magistrat apprécie et interprète à sa manière, faute d’une prescription clairement établie. Le concept n’est pas défini, c’est un fait. Aussi, serait-il souhaitable que le gouvernement, la commission justice du parlement en communion avec les différents organes judiciaires imposent des règles strictes en matière de délai, règles qui auraient l’avantage non seulement de répondre aux droits légitimes des parties en cause et d’éviter tout arbitraire, mais aussi d’obliger la justice en général et les magistrats en particulier à améliorer leur gestion.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 09 mars 2008
vendredi 29 février 2008
COUP DE COLÈRE
COUP DE COLÈRE
Le mieux est parfois, on le sait, l’ennemi du bien. Mais a-t-on réellement voulu le mieux en n’assortissant pas la réforme de la justice des mesures d’accompagnement indispensables à son efficacité ? Nous en doutons sérieusement. Nous en doutons tellement que nous sommes à nous demander : est-ce que nous n’avons pas été leurrés, dupés par les deux autres pouvoirs, en particulier, l’Exécutif ?
Ils nous ont fait beaucoup de promesses mais ils n’en ont tenu aucune jusqu'à présent. Le tribunal de paix de l’Acul du Nord se trouve toujours au coeur d’un marché public et d’un cimetière. Ah ! Si les morts pouvaient parler ! A Port-Margot, le Juge de Paix prend siège au commissariat de police ou chez lui, fièrement, sous un manguier, faute de local. Nous sommes revenus à l’âge de la pierre.
Au Cap-Haïtien, un Juge d’Instruction a été l’objet d’agressions verbales à l’intérieur d’un véhicule de transport public, et ce, dans l’exercice de ses fonctions, pendant qu’il se rendait sur les lieux d’un crime, en quête d’indices concernant un dossier dont il a la charge. Cela est arrivé parce que la loi portant statut de la magistrature, le gouvernement, les responsables du ministère de la justice ne reconnaissent pas le travail du Magistrat Instructeur, minimisent sa valeur et ne respectent pas son honorabilité et sa puissance.
Cependant, quand il s’agit de festivités burlesques, de petits projets démagogiques, de fictions politiques ou autres mondanités, on ne lésine pas sur les moyens. Le pouvoir central accorde des largesses et des avantages inimaginables à des individus qui n’ont aucune utilité…vraiment aucune pour la société.
Dans la réalité, le travail d’un Président de la république, d’un parlementaire, d’un ministre, d’un secrétaire d’Etat, d’un directeur général, d’un doyen, d’un commissaire du gouvernement, d’un commissaire de police, d’un délégué départemental, d’un directeur de douane ou des télécommunications et j’en passe...n’est rien, comparé à celui d’un Juge d’Instruction. Pourtant, pourtant…
Nous ne nous attendions pas réellement à un changement radical de notre système judiciaire mais plutôt à des aménagements permettant d’assurer la meilleure justice possible. Malheureusement, les engagements pris par l’Etat à l’égard de la justice continuent de jour en jour à ne pas être respectés et ne sont toujours pas effectivement mis en œuvre. Plus de deux mois après la publication des lois de réforme, les Magistrats, principalement les Juges d’Instruction, malgré leur mobilisation, sont confrontés à d’inadmissibles difficultés dans l’exercice de la profession.
Aujourd’hui, nous crions notre ras-le-bol de cette situation. Et nous sommes vraiment en colère. On ne fait pas une réforme pour le plaisir de réformer. On la fait parce qu’il y a un besoin urgent de changer les choses. Nos dirigeants et nos hommes politiques sont tous des méchants qui ne pensent pas au pays.
« C’est la méchanceté qui est une culture en Haïti et non la cherté de la vie ».
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 01 mars 2008
Le mieux est parfois, on le sait, l’ennemi du bien. Mais a-t-on réellement voulu le mieux en n’assortissant pas la réforme de la justice des mesures d’accompagnement indispensables à son efficacité ? Nous en doutons sérieusement. Nous en doutons tellement que nous sommes à nous demander : est-ce que nous n’avons pas été leurrés, dupés par les deux autres pouvoirs, en particulier, l’Exécutif ?
Ils nous ont fait beaucoup de promesses mais ils n’en ont tenu aucune jusqu'à présent. Le tribunal de paix de l’Acul du Nord se trouve toujours au coeur d’un marché public et d’un cimetière. Ah ! Si les morts pouvaient parler ! A Port-Margot, le Juge de Paix prend siège au commissariat de police ou chez lui, fièrement, sous un manguier, faute de local. Nous sommes revenus à l’âge de la pierre.
Au Cap-Haïtien, un Juge d’Instruction a été l’objet d’agressions verbales à l’intérieur d’un véhicule de transport public, et ce, dans l’exercice de ses fonctions, pendant qu’il se rendait sur les lieux d’un crime, en quête d’indices concernant un dossier dont il a la charge. Cela est arrivé parce que la loi portant statut de la magistrature, le gouvernement, les responsables du ministère de la justice ne reconnaissent pas le travail du Magistrat Instructeur, minimisent sa valeur et ne respectent pas son honorabilité et sa puissance.
Cependant, quand il s’agit de festivités burlesques, de petits projets démagogiques, de fictions politiques ou autres mondanités, on ne lésine pas sur les moyens. Le pouvoir central accorde des largesses et des avantages inimaginables à des individus qui n’ont aucune utilité…vraiment aucune pour la société.
Dans la réalité, le travail d’un Président de la république, d’un parlementaire, d’un ministre, d’un secrétaire d’Etat, d’un directeur général, d’un doyen, d’un commissaire du gouvernement, d’un commissaire de police, d’un délégué départemental, d’un directeur de douane ou des télécommunications et j’en passe...n’est rien, comparé à celui d’un Juge d’Instruction. Pourtant, pourtant…
Nous ne nous attendions pas réellement à un changement radical de notre système judiciaire mais plutôt à des aménagements permettant d’assurer la meilleure justice possible. Malheureusement, les engagements pris par l’Etat à l’égard de la justice continuent de jour en jour à ne pas être respectés et ne sont toujours pas effectivement mis en œuvre. Plus de deux mois après la publication des lois de réforme, les Magistrats, principalement les Juges d’Instruction, malgré leur mobilisation, sont confrontés à d’inadmissibles difficultés dans l’exercice de la profession.
Aujourd’hui, nous crions notre ras-le-bol de cette situation. Et nous sommes vraiment en colère. On ne fait pas une réforme pour le plaisir de réformer. On la fait parce qu’il y a un besoin urgent de changer les choses. Nos dirigeants et nos hommes politiques sont tous des méchants qui ne pensent pas au pays.
« C’est la méchanceté qui est une culture en Haïti et non la cherté de la vie ».
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 01 mars 2008
samedi 23 février 2008
IMMUNITÉ N’EST PAS IMPUNITÉ
IMMUNITÉ N’EST PAS IMPUNITÉ
Si l’audition d’un parlementaire en qualité de témoin ne pose pas de difficultés et n’implique pas la levée de l’immunité parlementaire, la situation est plus délicate quand il s’agit de le poursuivre quand il est soupçonné d’avoir commis une infraction.
L’immunité n’implique pas l’impunité. Elle a pour objet d’assurer le bon fonctionnement du Corps Législatif, et non de protéger le parlementaire en tant qu’individu. La Chambre doit simplement vérifier si la demande est sincère et sérieuse.
Pour être sincère, elle ne peut être inspirée par d’autres motifs qu’une bonne administration de la justice. Pour être sérieuse, elle ne peut se heurter manifestement à aucun obstacle de droit, surtout s’il y a des indices suffisants sur l’existence des faits imputés.
Une demande de levée d’immunité parlementaire, qu’elle soit formulée par le Commissaire du gouvernement ou par le Juge d’Instruction, tend uniquement à permettre l’exercice de l’action publique. D’ailleurs, on connaît le dicton : « personne n’est au-dessus de la loi ».
Il est impensable qu’une section du parlement puisse s’opposer à la levée de l’immunité de l’un de ses membres sous prétexte, par exemple, que cela va constituer une entrave au déroulement normal des travaux de l’Assemblée dont le parlementaire fait partie.
On imagine mal qu’une Assemblée refuse la levée d’immunité d’un sénateur ou d’un député parce que celui-ci peut voir l’exercice de son mandat gêné par des interrogatoires voire une inculpation, ou que son arrestation peut avoir pour effet de bouleverser les rapports de force qui se traduisent au sein du parlement.
On n’a pas à mettre en balance la nécessité d’assurer l’administration normale de la justice et celle de garantir le bon fonctionnement de l’institution parlementaire. Toute demande de levée d’immunité faite par la justice devrait être exécutée car en absence de cette formalité, et pour autant qu’il n’y ait pas de flagrant délit, toute information judiciaire permettant de dégager une preuve ou même un indice de culpabilité à charge est nulle, et ce, sans égard à l’intention du ministère public ou du magistrat instructeur en charge du dossier.
Cependant, malgré cette couverture et cette largesse constitutionnelle prévues à l’article 114, le parlementaire n’est pas un intouchable puisqu’en cas de crime flagrant, il est privé du bénéfice de l’immunité. Et c’est pourquoi nous insistons pour dire que l’article 115 de la constitution ne consacre pas l’impunité absolue des parlementaires. Ceux-ci, pendant la session et pour autant qu’il n’y ait pas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante, sont protégés contre des poursuites ou des arrestations arbitraires.
En les protégeant de la sorte, le constituant n’avait d’autre objectif que de garantir les citoyens contre toute atteinte à la manière dont ils ont exprimé leur vote lors des élections législatives. C’est-à-dire, l’immunité parlementaire vise à empêcher les pouvoirs exécutif et judiciaire, par des décisions arbitraires, de modifier les équilibres de force au sein du parlement et, partant, de compromettre le fonctionnement de celui-ci.
Expliquée de la sorte, l’immunité parlementaire s’analyse comme une mesure d’accompagnement du système démocratique. Encore faut-il que les parlementaires, lorsqu’ils statuent sur une demande de levée d’immunité concernant l’un de leurs pairs, n’adoptent pas une attitude protectionniste. En d’autres termes, le caractère arbitraire des poursuites doit être avéré pour qu’une Chambre refuse de lever l’immunité de l’un de ses membres.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 24 février 2008
Si l’audition d’un parlementaire en qualité de témoin ne pose pas de difficultés et n’implique pas la levée de l’immunité parlementaire, la situation est plus délicate quand il s’agit de le poursuivre quand il est soupçonné d’avoir commis une infraction.
L’immunité n’implique pas l’impunité. Elle a pour objet d’assurer le bon fonctionnement du Corps Législatif, et non de protéger le parlementaire en tant qu’individu. La Chambre doit simplement vérifier si la demande est sincère et sérieuse.
Pour être sincère, elle ne peut être inspirée par d’autres motifs qu’une bonne administration de la justice. Pour être sérieuse, elle ne peut se heurter manifestement à aucun obstacle de droit, surtout s’il y a des indices suffisants sur l’existence des faits imputés.
Une demande de levée d’immunité parlementaire, qu’elle soit formulée par le Commissaire du gouvernement ou par le Juge d’Instruction, tend uniquement à permettre l’exercice de l’action publique. D’ailleurs, on connaît le dicton : « personne n’est au-dessus de la loi ».
Il est impensable qu’une section du parlement puisse s’opposer à la levée de l’immunité de l’un de ses membres sous prétexte, par exemple, que cela va constituer une entrave au déroulement normal des travaux de l’Assemblée dont le parlementaire fait partie.
On imagine mal qu’une Assemblée refuse la levée d’immunité d’un sénateur ou d’un député parce que celui-ci peut voir l’exercice de son mandat gêné par des interrogatoires voire une inculpation, ou que son arrestation peut avoir pour effet de bouleverser les rapports de force qui se traduisent au sein du parlement.
On n’a pas à mettre en balance la nécessité d’assurer l’administration normale de la justice et celle de garantir le bon fonctionnement de l’institution parlementaire. Toute demande de levée d’immunité faite par la justice devrait être exécutée car en absence de cette formalité, et pour autant qu’il n’y ait pas de flagrant délit, toute information judiciaire permettant de dégager une preuve ou même un indice de culpabilité à charge est nulle, et ce, sans égard à l’intention du ministère public ou du magistrat instructeur en charge du dossier.
Cependant, malgré cette couverture et cette largesse constitutionnelle prévues à l’article 114, le parlementaire n’est pas un intouchable puisqu’en cas de crime flagrant, il est privé du bénéfice de l’immunité. Et c’est pourquoi nous insistons pour dire que l’article 115 de la constitution ne consacre pas l’impunité absolue des parlementaires. Ceux-ci, pendant la session et pour autant qu’il n’y ait pas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante, sont protégés contre des poursuites ou des arrestations arbitraires.
En les protégeant de la sorte, le constituant n’avait d’autre objectif que de garantir les citoyens contre toute atteinte à la manière dont ils ont exprimé leur vote lors des élections législatives. C’est-à-dire, l’immunité parlementaire vise à empêcher les pouvoirs exécutif et judiciaire, par des décisions arbitraires, de modifier les équilibres de force au sein du parlement et, partant, de compromettre le fonctionnement de celui-ci.
Expliquée de la sorte, l’immunité parlementaire s’analyse comme une mesure d’accompagnement du système démocratique. Encore faut-il que les parlementaires, lorsqu’ils statuent sur une demande de levée d’immunité concernant l’un de leurs pairs, n’adoptent pas une attitude protectionniste. En d’autres termes, le caractère arbitraire des poursuites doit être avéré pour qu’une Chambre refuse de lever l’immunité de l’un de ses membres.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 24 février 2008
samedi 16 février 2008
DÉMARIAGE: UN TERME TRÈS CATHOLIQUE
DÉMARIAGE: UN TERME TRÈS CATHOLIQUE
Il a toujours existé une polémique entre les noces religieuses et les noces civiles. Certains pensent que les unes sont purement légales et les autres seulement sociales. De même pour la dissolution des liens conjugaux, le débat persiste quant à l’interprétation du concept par la juridiction de droit commun et la juridiction ecclésiastique.
Le droit civil distingue l’annulation du mariage et sa dissolution. L’une agit « ex tunc », l’autre, « ex nunc » seulement. Rejetant sa dissolution par divorce et ne l’admettant que par décès, le droit canonique se plait à distinguer, lui, nullité et annulation.
Récemment encore, on se demandait : ‘’est-ce qu’on peut casser un mariage religieux ‘’ ?
Par principe, l’Église catholique refuse et refusera toujours d’annuler un mariage religieux mais l’Épiscopat, c’est-à-dire, le Haut Clergé, peut constater sa nullité pour non conforme aux exigences. En d’autres termes, indirectement, l’Église catholique, par la voix de ses prélats, reconnaît qu’un mariage est nul si, au moment où il a été contracté, les conditions à sa validité n’étaient pas réunies. Elle se borne alors à déclarer qu’en dépit des apparences, le lien conjugal n’a jamais existé.
On voit là une « contradictio in terminis » propre à la casuistique. Ce qu’il faut comprendre, c’est que dans les motifs, la nullité du mariage religieux ne diffère pas, en effet, de celle du mariage civil. Ce qui distingue l’un de l’autre, c’est en tout cas, l’absence du divorce en droit canonique, et sa présence en droit civil. Tandis que dans les deux, l’annulation résulte de la constatation d’une cause de nullité, et a pour effet de tenir rétroactivement pour non avenu l’acte vicié et de remettre les choses dans le même et semblable état où elles se trouvaient avant l’acte incriminé.
Toutefois, il est un point commun aux deux mariages, acceptable, que ce soit par le droit civil ou le droit canonique : le terme ancien de démariage, qui désigne tant le divorce que l’annulation.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 17 février 2008
Il a toujours existé une polémique entre les noces religieuses et les noces civiles. Certains pensent que les unes sont purement légales et les autres seulement sociales. De même pour la dissolution des liens conjugaux, le débat persiste quant à l’interprétation du concept par la juridiction de droit commun et la juridiction ecclésiastique.
Le droit civil distingue l’annulation du mariage et sa dissolution. L’une agit « ex tunc », l’autre, « ex nunc » seulement. Rejetant sa dissolution par divorce et ne l’admettant que par décès, le droit canonique se plait à distinguer, lui, nullité et annulation.
Récemment encore, on se demandait : ‘’est-ce qu’on peut casser un mariage religieux ‘’ ?
Par principe, l’Église catholique refuse et refusera toujours d’annuler un mariage religieux mais l’Épiscopat, c’est-à-dire, le Haut Clergé, peut constater sa nullité pour non conforme aux exigences. En d’autres termes, indirectement, l’Église catholique, par la voix de ses prélats, reconnaît qu’un mariage est nul si, au moment où il a été contracté, les conditions à sa validité n’étaient pas réunies. Elle se borne alors à déclarer qu’en dépit des apparences, le lien conjugal n’a jamais existé.
On voit là une « contradictio in terminis » propre à la casuistique. Ce qu’il faut comprendre, c’est que dans les motifs, la nullité du mariage religieux ne diffère pas, en effet, de celle du mariage civil. Ce qui distingue l’un de l’autre, c’est en tout cas, l’absence du divorce en droit canonique, et sa présence en droit civil. Tandis que dans les deux, l’annulation résulte de la constatation d’une cause de nullité, et a pour effet de tenir rétroactivement pour non avenu l’acte vicié et de remettre les choses dans le même et semblable état où elles se trouvaient avant l’acte incriminé.
Toutefois, il est un point commun aux deux mariages, acceptable, que ce soit par le droit civil ou le droit canonique : le terme ancien de démariage, qui désigne tant le divorce que l’annulation.
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 17 février 2008
dimanche 10 février 2008
RÉFORME JUDICIAIRE: UN PAS EST FRANCHI
RÉFORME JUDICIAIRE: UN PAS EST FRANCHI
Le judiciaire, l’un des trois pouvoirs reconnus par la constitution, est toujours en quête de ses lettres de noblesse. Et cela, en dépit de nombreux sacrifices consentis par l’actuel gouvernement. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons un sentiment d’espoir pour la justice.
Un diagnostic du système laisse transparaître aujourd’hui des avancées qui méritent d’être applaudies et consolidées mais on est encore très loin de l’idéal. Sur le papier, le gouvernement est en train d’octroyer à la justice son indépendance, son autonomie et sa déconcentration.
Des lois de réforme sont votées, et celles-ci ont pour but d’améliorer les conditions de vie des magistrats du point de vue salarial afin de les mettre à l’abri de la corruption et de rendre au pouvoir qu’ils exercent toute son intégrité.
C’est dire qu’une justice à la hauteur de nos espérances démocratiques, composée de magistrats et d’auxiliaires professionnels, consciencieux, honnêtes, proches et accessibles à tous, n’est pas une image au-delà de nos capacités. Nous serons attentif à faire écho aux premières applications qui seront faites des nouveaux textes.
Nous en appelons donc au sens élevé des responsabilités de tout un chacun afin que la justice soit davantage renforcée et crédibilisée. Car justement, le sentiment du justiciable d’avoir affaire à des magistrats compétents et sérieux est primordial pour l’enracinement de l’État de droit dans toute démocratie. On a fini par comprendre que le problème de la justice n’est pas conjoncturel, mais plutôt structurel.
Nous le réitérons, nous nous sommes engagé pour défendre la justice parce que c’est la seule institution de l’État dont le nom mérite la vertu. Nous invitons les autres magistrats à venir participer au combat pour une meilleure justice. Ils doivent savoir qu’ils exercent un très beau métier, donc, c’est à eux de le revaloriser.
Nul ne peut prédire l’avenir. Mais nous, nous avons pour principe de regarder tout droit devant. Nous avons le sentiment et la conviction que les choses peuvent changer. Si les conditions de vie et de travail sont améliorées et les règles de gestion de la carrière assainies, la confiance entre le citoyen et la justice sera rétablie.
Pour cette nouvelle année 2008, nous souhaitons pour la justice de notre pays qu’elle ait des moyens adéquats pouvant contribuer à son bon fonctionnement et des juges dignes et loyaux qu’elle mérite.
‘’Pour que le mal triomphe...seul suffit l’inactif des hommes de bien’’ !
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 10 février 2008
Le judiciaire, l’un des trois pouvoirs reconnus par la constitution, est toujours en quête de ses lettres de noblesse. Et cela, en dépit de nombreux sacrifices consentis par l’actuel gouvernement. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons un sentiment d’espoir pour la justice.
Un diagnostic du système laisse transparaître aujourd’hui des avancées qui méritent d’être applaudies et consolidées mais on est encore très loin de l’idéal. Sur le papier, le gouvernement est en train d’octroyer à la justice son indépendance, son autonomie et sa déconcentration.
Des lois de réforme sont votées, et celles-ci ont pour but d’améliorer les conditions de vie des magistrats du point de vue salarial afin de les mettre à l’abri de la corruption et de rendre au pouvoir qu’ils exercent toute son intégrité.
C’est dire qu’une justice à la hauteur de nos espérances démocratiques, composée de magistrats et d’auxiliaires professionnels, consciencieux, honnêtes, proches et accessibles à tous, n’est pas une image au-delà de nos capacités. Nous serons attentif à faire écho aux premières applications qui seront faites des nouveaux textes.
Nous en appelons donc au sens élevé des responsabilités de tout un chacun afin que la justice soit davantage renforcée et crédibilisée. Car justement, le sentiment du justiciable d’avoir affaire à des magistrats compétents et sérieux est primordial pour l’enracinement de l’État de droit dans toute démocratie. On a fini par comprendre que le problème de la justice n’est pas conjoncturel, mais plutôt structurel.
Nous le réitérons, nous nous sommes engagé pour défendre la justice parce que c’est la seule institution de l’État dont le nom mérite la vertu. Nous invitons les autres magistrats à venir participer au combat pour une meilleure justice. Ils doivent savoir qu’ils exercent un très beau métier, donc, c’est à eux de le revaloriser.
Nul ne peut prédire l’avenir. Mais nous, nous avons pour principe de regarder tout droit devant. Nous avons le sentiment et la conviction que les choses peuvent changer. Si les conditions de vie et de travail sont améliorées et les règles de gestion de la carrière assainies, la confiance entre le citoyen et la justice sera rétablie.
Pour cette nouvelle année 2008, nous souhaitons pour la justice de notre pays qu’elle ait des moyens adéquats pouvant contribuer à son bon fonctionnement et des juges dignes et loyaux qu’elle mérite.
‘’Pour que le mal triomphe...seul suffit l’inactif des hommes de bien’’ !
Heidi FORTUNÉ
Magistrat, Juge d’Instruction
Cap-Haïtien, Haïti
Ce 10 février 2008
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